in : Islam et sociétés au sud du Sahara, N° 4, novembre 1990, p. 51); ils n’ont nullement été touchés directement par un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi. Quant à X, s’il a quitté sa patrie, c’est au motif de son appartenance à la classe dirigeante; bien qu’il ait indiqué que sa sécurité personnelle avait été