3.a. Il sied d’examiner d’abord si les recourants et leurs enfants peuvent se prévaloir d’une persécution antérieure ou, cas échéant, d’une crainte fondée de subir une persécution future en cas de retour dans leur pays, l’une ou l’autre susceptible de leur valoir la reconnaissance de la qualité de réfugiés au sens de l’art. 3 LAsi. Il importe ainsi de passer préliminairement en revue le contexte politique dans lequel sont censées s’inscrire leurs demandes. b. La commission de céans a eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 N° 25, p. 239 à 241, consid.