Ils soutiennent enfin que leur renvoi en Somalie les menacerait gravement dans leur vie et leur intégrité corporelle et constituerait une violation de l’art. 3 CEDH, dès lors que cette disposition engage la responsabilité de l’Etat qui l’exécute. I. A la demande de la Commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après: la commission) le Service de protection de la jeunesse du canton de Genève s’est, par lettre du 10 octobre 1995, déterminé sur la situation des trois enfants des recourants comme suit: A, B et C sont arrivés en Suisse à l’âge de quinze, respectivement de quatorze et de cinq ans.