1 B de la Convention sur le statut des réfugiés que de l’art. 3 LAsi, aucune de ces deux dispositions ne la prévoyant expressément; seul apparaît déterminant, pour l’octroi de la protection internationale aux réfugiés, l’existence d’un risque de sérieux préjudice pour un motif politique ou analogue. Quoi qu’il en soit, étant donné que les factions politico-militaires somaliennes exercent, dans les zones qu’elles contrôlent, un véritable pouvoir quasi-étatique, et qu’à son retour en Somalie X serait exposé à la loi du «lynch», les conditions de la définition du réfugié, stipulées à l’art. 3 LAsi, sont remplies. En particulier, la clause d’exclusion de la qualité de réfugié de l’art.