L’ODR ajoute que «la protection offerte par l’art. 3 CEDH n’est garantie que face à une situation où la responsabilité d’un Etat est en jeu, et non là où le traitement inhumain serait le fait de particuliers». Enfin, il affirme que la condamnation pénale des deux enfants mineurs constitue un cas d’application de l’art. 14 al. 6 LSEE, nonobstant l’appréciation éventuellement différente de l’autorité pénale. H. Dans leur réplique du 29 août 1994, les recourants font valoir que l’exigence de l’origine étatique ou quasi-étatique des persécutions est discutable tant au regard de l’art. 1 B de la Convention sur le statut des réfugiés que de l’art.