A titre subsidiaire, l’ODR soutient que la carence d’un pouvoir organisé en Somalie ne permet pas d’inclure X dans la notion de réfugié (à supposer que la clause conventionnelle d’exclusion ne s’applique pas dans toute son ampleur). S’agissant des autres membres de la famille, l’ODR observe qu’ils ne peuvent être reconnus eux-mêmes comme réfugiés sur la base des motifs de fuite allégués, à savoir la guerre civile et leur appartenance à l’ethnie Darod. Ils ne peuvent pas non plus recevoir ce statut en se prévalant du regroupement familial, dans la mesure où X n’a pas la qualité de réfugié.