Il a ainsi pris en considération le rôle exercé par X en sa qualité de haut dignitaire du régime totalitaire du président Siad Barré, notamment (...). En effet, la gravité des actes dont était responsable le requérant principal doit entraîner, en ce qui le concerne personnellement, son exclusion du champ de protection de la Convention sur les réfugiés en vertu de son art. 1 F. A titre subsidiaire, l’ODR soutient que la carence d’un pouvoir organisé en Somalie ne permet pas d’inclure X dans la notion de réfugié (à supposer que la clause conventionnelle d’exclusion ne s’applique pas dans toute son ampleur).