, a été versée au dossier une lettre du Tribunal de la Jeunesse du canton de Genève, datée du 14 juin 1994, dont il ressort que, par jugement du 21 septembre 1993, et contrairement aux termes de la décision attaquée, ceux-ci n’ont pas été reconnus coupables de brigandage, mais d’actes préparatoires délictueux en vue de commettre un brigandage à l’instigation de «majeurs» au sens du droit pénal; ils ont ainsi fait l’objet d’une mesure éducative (qui ne peut être ordonnée que s’il y a espoir que celle-ci parvienne à un résultat positif), doublée d’une mesure d’observation au foyer des Franchises de Genève. Les recourants ne contestent pas le refus de l’asile en tant qu’il concerne X