l’admission provisoire en Suisse aux demandeurs d’asile somaliens déboutés. Enfin, s’agissant des enfants A et B, a été versée au dossier une lettre du Tribunal de la Jeunesse du canton de Genève, datée du 14 juin 1994, dont il ressort que, par jugement du 21 septembre 1993, et contrairement aux termes de la décision attaquée, ceux-ci n’ont pas été reconnus coupables de brigandage, mais d’actes préparatoires délictueux en vue de commettre un brigandage à l’instigation de «majeurs» au sens du droit pénal;