Les recourants invoquent également le caractère illicite de l’exécution du renvoi en ce sens que l’art. 3 CEDH, qui lie la Suisse en tant qu’Etat partie à cette convention, obligerait ses autorités à renoncer à toute mesure de renvoi qui mettrait en danger leur vie et leur intégrité physique, et ce indépendamment de l’auteur potentiel de la persécution et de la motivation de ce dernier. L’exécution du renvoi serait en outre inexigible au regard des dangers concrets guettant les recourants en Somalie, dangers accrus par la guerre civile.