A titre subsidiaire, si les recourants admettent qu’en raison de ses actes X soit considéré par l’ODR comme indigne de l’asile au sens de l’art. 8 LAsi, ils contestent que cette indignité puisse conduire à l’exclusion du regroupement familial selon l’art. 3 al. 3 LAsi des autres membres de la famille, à supposer que ceux-ci ne puissent être considérés eux-mêmes comme réfugiés au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi. En ce qui concerne la décision de renvoi et son exécution, ils ont produit à l’appui de leur recours une prise de position d’Amnesty International, datée du 17 juin 1994