à titre subsidiaire, au cas où il faudrait accorder une portée plus grande à l’art. 3 CEDH, la simple constatation que X a pu vivre encore plusieurs mois dans sa patrie après la chute du régime qu’il avait soutenu permettrait de conclure à l’absence de tout risque concret et sérieux de traitements inhumains en cas de retour des intéressés en Somalie. L’ODR a également indiqué qu’aucune considération humanitaire ne justifiait de renoncer à l’exécution du renvoi de cette famille et que l’art. 14a al. 6 LSEE était pleinement applicable, cela d’autant plus que les deux fils mineurs s’étaient livrés à un brigandage et au trafic de stupéfiants.