L’ODR a assorti cette décision de refus de l’asile d’une décision de renvoi de Suisse (...). Il a considéré que le principe de non-refoulement ancré dans la loi sur l’asile n’était pas applicable dans la mesure où les intéressés n’avaient pas la qualité de réfugiés. En outre, il a précisé que l’exécution du renvoi était licite au sens de l’art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20): à son avis, l’art.