Il a estimé, d’une part, que leurs craintes ne pouvaient être prises en considération sous l’angle de l’art. 3 de la loi fédérale du 5 octobre 1979 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) en raison de la disparition en Somalie de tout pouvoir de jure ou de facto et d’autre part, que la clause d’exclusion de la qualité de réfugié que constituait l’art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: la convention) était applicable en l’espèce étant donné le rôle joué par X (...). L’ODR a assorti cette décision de refus de l’asile d’une décision de renvoi de Suisse (...).