{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-4--_1996-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003506.pdf?ID=150003506", "Checksum": "0af18478684edffc8146a8903e31659b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:24", "Checksum": "edc1c9afb0dcd5b2bc29b745784f7faf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r\n\n 25\nmais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences\ngénéralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les\nmettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient\nplus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la\ndécision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à\nla situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après\nl’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement\nde Suisse (JICRA 1995 N° 5, p. 47; 1994 N° 18, p. 139 s, N° 19, p. 147 s, et N° 20,\np. 156). Selon l’al. 6 de l’art. 14a LSEE, l’al. 4, qui ancre dans la loi une tradition\nhumanitaire de la Suisse, ne s’applique pas aux étrangers qui ont compromis\nla sécurité et l’ordre publics ou qui leur ont porté gravement atteinte.\nc. S’agissant de A, la commission constate que les actes préparatoires en\nvue de commettre un brigandage et le trafic de stupéfiants auquel il s’est\nlivré durant une fugue afin de subvenir à ses besoins - pour lequels il a été\ncondamné en juillet 1994 - sont des infractions isolées, sans gravité particulière\ncompte tenu des circonstances. Les mesures éducatives prises à son égard se\nsont révélées positives puisque l’intéressé a, dès novembre 1994, exercé une\nactivité lucrative auprès de plusieurs employeurs, à l’entière satisfaction\nde ceux-ci, se signalant favorablement par son sérieux et sa ponctualité,\nd’une part, en soutenant financièrement sa famille et son désir d’acquérir\nune formation professionnelle, d’autre part. Il convient donc d’admettre\nque l’intéressé s’est amendé, que son comportement actuel n’a plus rien\nde commun avec celui qu’il a pu adopter en tant qu’adolescent dans des\ncirconstances particulières et que les infractions commises peuvent être\nconsidérées comme des erreurs de jeunesse dues à des difficultés d’adaptation,\ndans la mesure où aucun autre comportement répréhensible ne semble avoir\noccupé les autorités suisses. Il n’y a ainsi actuellement pas de raison précise\net suffisante de faire application de l’art. 14a al. 6 LSEE et partant, A peut\nse prévaloir de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi de Suisse au sens de\nl’art. 14a al. 4 LSEE.\nEn effet, la commission constate que la Somalie est un pays qui continue d’être\nravagé par la guerre civile, quand bien même certains chefs de guerre, qui\ndétiennent des portions du territoire national non clairement délimitées, sont\nen mesure d’assurer une relative sécurité à certaines catégories de population\nrépondant à des critères claniques voire politiques déterminés. Cela étant,\nelle n’a aucune raison pertinente à opposer à la pratique de l’ODR qui consiste\nà reconnaître systématiquement le caractère inexigible de l’exécution du\nrenvoi, au regard du climat de violences généralisées caractérisant la Somalie.\nDans ces conditions, et conformément au principe de l’égalité de traitement, il\nconvient de reconnaître le caractère inexigible de l’exécution du renvoi de A.\nd. En ce qui concerne B, la commission rappelle qu’il a été condamné à cinq\nreprises par les autorités judiciaires genevoises (cf. état des faits, let. J et K). Le\nTribunal de la jeunesse du canton de Genève l’a condamné en juillet 1994 pour\nles mêmes actes pénaux que ceux reprochés à A, mais a constaté une récidive\ndurant le délai d’épreuve. L’intéressé a été à nouveau condamné par le même\ntribunal en octobre et décembre 1994 et en octobre 1995. A l’exception du\njugement intervenu en septembre 1993, tous les autres ont sanctionné des\ninfractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, les deux derniers reconnaissant\nen outre B coupable de vols, repectivement de recel. Aucune évolution positive\ndans le comportement de celui-ci n’est intervenue depuis ses condamnations\n\n"}