{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-4--_1996-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003506.pdf?ID=150003506", "Checksum": "0af18478684edffc8146a8903e31659b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:24", "Checksum": "edc1c9afb0dcd5b2bc29b745784f7faf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r\n\n 24\ncomme tel en raison d’une crainte fondée déclenchée par des événements\npassés qui l’ont conduit à quitter son pays d’origine et est mis au bénéfice d’un\ndroit de séjour durable dès son entrée en Suisse, dans la seconde hypothèse la\npersonne admise provisoirement l’est sur la base d’une appréciation ex nunc\nde la situation prévalant dans son pays d’origine ou de dernière résidence,\net ce pour un temps provisoire, quoiqu’indéterminé, sans aucun droit de\nséjour durable. Par conséquent, si en matière d’asile la minorité s’apprécie\nau moment de l’entrée en Suisse des enfants, tel n’est pas le cas en matière\nd’exécution du renvoi (abstraction faite des réfugiés admis provisoirement en\nSuisse ensuite de leur exclusion de l’asile, envers lesquels les Etats parties à\nla Convention relative au statut des réfugiés ont des obligations spéciales,\nnotamment en matière de séjour, de travail et de naturalisation): c’est\nalors le moment du prononcé de la décision de renvoi qui est déterminant.\nL’empêchement à l’exécution du renvoi d’un père et d’une mère ne s’étendra\nainsi à leurs enfants que pour autant qu’au moment du prononcé de la\ndécision de renvoi ceux-ci n’aient pas atteint l’âge de la majorité selon le droit\nsuisse.\nAvec l’entrée en vigueur en 1996 de la novelle du 7 octobre 1994 modifiant\nl’art. 14 CC, et l’abaissement à 18 ans de l’âge de la majorité (RO 1995 1126 ss),\nA et B sont devenus majeurs, alors que C (...) est encore mineure. Il s’ensuit que\n(...) A et B ne peuvent bénéficier du règlement temporaire des conditions de\nséjour en Suisse de leur père, contrairement à leur mère et à leur soeur.\nf. Il reste ainsi à vérifier si l’exécution du renvoi de Suisse des deux enfants\nmajeurs précités est licite, raisonnablement exigible et possible au sens de\nl’art. 14a al. 2 à 4 LSEE.\n15. La commission rappelle, que contrairement à leur père, A et B ne sont\npas confrontés à un risque concret et sérieux de traitements prohibés par\nl’art. 3 CEDH. En effet, bien que ceux-ci aient émis des craintes analogues à\ncelles de leur père (exclusivement à partir du moment où celui-ci a déposé\nune demande d’asile en Suisse), elle ne saurait admettre un tel risque, leur cas\nétant bien distinct. La commission se réfère pour le surplus au consid. 14.c\nci-dessus, tout en constatant le caractère symptomatique de leurs déclarations\ndu 30 août et du 16 septembre 1991; ils se sont alors bornés à se référer aux\nexplications de leur mère, laquelle avait affirmé que leur seuls motifs d’asile\ndécoulaient de leur appartenance clanique et de la guerre civile sévissant en\nSomalie.\nL’exécution de leur renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse ainsi\naucune obligation prise par la Suisse en droit international (art. 14a al. 3\nLSEE); elle s’avère ainsi licite.\n16.a. Compte tenu du comportement en Suisse de A et B, tel qu’il ressort des\nfaits du dossier (cf. let. I, J, K), d’une part, et de la situation prévalant dans\nleur pays, d’autre part, il s’agit d’examiner s’ils sont en droit de conclure au\ncaractère inexigible de l’exécution de leur renvoi.\nb. Selon l’art. 14a al. 4 LSEE, l’exécution du renvoi ne peut pas être\nraisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de\nl’étranger. Cette disposition s’applique en premier lieu aux «réfugiés de\nla violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de\nla qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,\n\n"}