{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-4--_1996-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003506.pdf?ID=150003506", "Checksum": "0af18478684edffc8146a8903e31659b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:24", "Checksum": "edc1c9afb0dcd5b2bc29b745784f7faf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r\n\n 23\nles moyens d’assurer immédiatement, dès le franchissement de la frontière\nsomalienne, une sécurité minimale que ce soit par la constitution d’une\nescorte privée ou par la protection effective qui lui serait donnée par des\ntiers suffisamment loyaux.\nDans la pesée des risques, et au vu de l’analyse qui précède, il importe donc\nd’accorder aux fonctions exercées par X dans des instances judiciaires et\nadministratives de répression, mais également à ses états militaires de service,\nà la proximité immédiate de celui-ci avec le chef de l’Etat, à la durée, la\nfidélité et la confiance réciproques qui ont caractérisé leurs relations jusqu’au\ndernier jour d’un régime en déliquescence, et à sa probable connaissance\ndes anciens flux financiers somaliens (fuite des capitaux), une importance\nprépondérante par rapport à la relative sécurité que pourraient offrir les\ndifférentes zones tenues par des proches de l’ancien régime dont l’appui\nne serait pas forcément fiable. La commission en conclut en définitive\nqu’actuellement X est objectivement exposé à un véritable risque, concret\net sérieux, de devoir subir en cas de retour au pays des traitements prohibés\npar l’art. 3 CEDH, de sorte que l’exécution de la mesure de renvoi s’avère\nillicite en l’état et pour un temps indéterminé.\nd. Les trois conditions posées par l’art. 14a al. 2 à 4 LSEE, empêchant\nl’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature\nalternative: il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit\ninexécutable. Il convient donc de régler les conditions de séjour en Suisse\nde X, conformément aux dispositions régissant l’admission provisoire.\nCela étant, la présente décision ne préjuge nullement du sort qui pourrait être\nréservé à l’intéressé sur le plan pénal, en conformité avec la législation suisse\nexistant en matière de poursuite de violations graves du droit international\nhumanitaire (cf. art 108 ss du Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM,\nRS 321.0], en particulier son art. 108 al. 2 en liaison avec l’art. 85 du Prot. I,\nrespectivement l’art. 1 al. 1 et l’art. 6 du Prot. II aux Conventions de Genève du\n12 août 1949 et datés du 8 juin 1977 [RS 0.518.521 et 0.518.522], ainsi que l’art. 1\nal. 2 de l’Arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les\ntribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit\ninternational humanitaire).\ne. L’art. 17 al. 1 LAsi garantissant le respect de l’unité de la famille implique\nque l’admission provisoire d’un étranger conduise à l’extension de cette\nmesure aux autres membres de la famille, et ce, en l’absence de motifs, tels\nceux de l’art. 14a al. 6 LSEE, de nature à justifier une exception à la règle. La\nnotion de «famille» doit être interprétée, par souci d’harmonie, conformément\naux règles retenues par la jurisprudence relative à l’art. 3 al. 3 et à l’art. 7 LAsi;\nelle comprend en principe le conjoint marié (ou vivant dans une communauté\nanalogue au mariage) et les enfants mineurs (JAAC 60.34 consid. 8 et 11.c).\nComme la commission l’a précisé dans sa jurisprudence, l’ordre dans lequel\nles enfants sont arrivés en Suisse (avant ou après leur père et mère reconnus\nréfugiés) est sans importance; en outre la minorité est définie selon le droit\nsuisse, et non selon le droit du pays d’origine (JAAC 59.43 consid. 4).\nIl convient de distinguer entre, d’une part, le regroupement familial en\nmatière d’asile et, d’autre part, le respect de l’unité de la famille en matière\nd’exécution du renvoi, lorsqu’une telle exécution est illicite, inexigible ou\nimpossible. Alors que dans le premier cas de figure, le réfugié est reconnu\n\n"}