{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-4--_1996-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003506.pdf?ID=150003506", "Checksum": "0af18478684edffc8146a8903e31659b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:24", "Checksum": "edc1c9afb0dcd5b2bc29b745784f7faf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r\n\n 22\nin: Refugee Survey Quarterly, vol. 13, N° 2 et 3, été/automne 1994, p. 80). De\nplus, dans un contexte de guerre civile caractérisée par des renversements\nd’alliances, il n’est guère surprenant de trouver dans l’entourage de certains\nautres seigneurs de la guerre, tels le président Ali Madhi ou le général Aïdid,\ndes dignitaires de l’ancien régime, notamment les anciens chefs de la police et\nde la police politique de Siad Barré, le général Jama Mohamed Ghilib Yare et\nAhmed Jilow (Smith, op. cit., p. 104 et 185; Africa Confidential, vol. 37, N° 4 du\n16 février 1996, p. 4 et 5 s). C’est aussi le lieu de rappeler que le général Aïdid\ns’est fait élire le 15 juin 1995 par ses partisans «président par interim de la\nSomalie» à l’issue d’une conférence nationale constituée de factions alliées\ndont le SNF (Somali National Front) du clan Darod/sous-clan Marehan, qui\nreprésentait également un pilier du gouvernement de Siad Barré (cf. JICRA\n1995 N° 25, consid. 4, p. 240).\nLa commission ne saurait admettre l’argumentation des recourants portant\nsur le risque d’une vendetta qui s’abattrait d’abord sur X et ensuite, par effet\nréflexe, sur les membres de sa famille. En effet, compte tenu de la relative\nancienneté des fonctions de l’intéressé, de l’adaptation des coutumes claniques\nsomaliennes (cf. pour la pratique de la «diya» [prix du sang], spécialement\nCentre de documentation du HCR, Women in Somalia, in: Refugee Survey\nQuarterly, op. cit., p. 92 ss) au contexte de guerre civile décrit plus haut, et\ndes nombreuses atrocités commises ces sept dernières années, beaucoup\nplus présentes à la mémoire collective (cf. L. Cassanelli, Victimes et groupes\nvulnérables dans le sud de la Somalie, Ottawa 1995, extraits publiés in: Jalons\nN° 36, octobre 1995, p. 49), de l’enchevêtrement des responsabilités dans les\nviolences infligées à la population civile par des exclus alliés à des privilégiés\nde l’ancien régime, ainsi que de l’existence de zones de relative sécurité pour\nles clans majoritaires sur leur territoire, X et les membres de sa famille ne\nsont pas soumis à des risques particuliers de vendetta, suffisamment concrets\net sérieux, dépassant ceux auxquels une grande partie de la population de\nSomalie est exposée. Ainsi, dans un contexte de guerre civile dominé par\nla loi du plus fort et l’appât du pouvoir, respectivement du gain, le profil\net les activités passées de tel ou tel ancien homme politique ne sont pas\nsusceptibles de provoquer une volonté de vengeance alors qu’entretemps\ndes milliers de crimes ont été commis dans une «culture» de banditisme, de\npillage et de viols. Cet esprit de vengeance nécessiterait d’ailleurs, pour sa\nmise en oeuvre, l’emploi de moyens adéquats qui ne sont pas forcément à la\nportée de n’importe qui. Dans ce sens, la commission ne saurait se rallier à\nl’appréciation d’Amnesty International qui, dans sa lettre du 17 juin 1994, a\nindiqué que X risquerait, dans le contexte actuel et dès son arrivée en Somalie,\nde devenir victime d’un assassinat politique de la part d’à peu près n’importe\nquelle personne, rattachée ou non à l’une ou l’autre milice présente sur le\nterrain.\nEn revanche, la commission considère qu’il existe, en dépit des circonstances\nactuelles, un risque de traitements prohibés envers X - et lui seul - dans la\nmesure où, en raison de sa qualité de membre d’une dictature qui a, pour\nson propre profit, gouverné la Somalie par le passé, il représente une cible\nde choix pour toute personne influente qui pourrait, en Somalie, s’emparer\nde sa personne et monnayer sa remise à l’un ou l’autre des seigneurs de la\nguerre qui y verrait un intérêt politique au sens large du terme. Ayant quitté\nla Somalie depuis plusieurs années, le recourant n’aurait probablement pas\n\n"}