{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-4--_1996-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003506.pdf?ID=150003506", "Checksum": "0af18478684edffc8146a8903e31659b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:24", "Checksum": "edc1c9afb0dcd5b2bc29b745784f7faf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r\n\n 21\ndes connaissances sur le contexte prévalant dans le pays de destination,\ndes antécédents personnels de l’intéressé, de ses déclarations et autres\nmoyens de preuve fournis (arrêt Vilvarajah précité, § 108; cf. aussi JICRA\n1995 N° 10, p. 99, consid. 5a). Il en ressort qu’une situation de guerre, de\nguerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée\nde violations des droits de l’homme ne suffit pas, en règle générale, à\njustifier la mise en oeuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant\nque la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle\nserait visée personnellement - et non pas simplement du fait d’un hasard\nmalheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question\n(Kay Hailbronner, Rechtsfragen der Aufnahme von Gewaltflüchtlingen in\nWesteuropa - am Beispiel Jugoslawien, Revue suisse de droit international et\nde droit européen [RSDIE] 4/93, p. 517 ss, spéc. p. 530 s; du même auteur, Der\nFlüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention und die Rechtsstellung\nvon De-facto-Flüchtlingen, ZAR 1993, p. 8 s, et Das Refoulement-Verbot\nund die humanitären Flüchtlinge im Völkerrecht, ZAR 1987, p. 10 s; Kälin,\nGrundriss, op. cit., p. 205 et 237). En revanche, comme de telles situations\nsont caractérisées par un accroissement notable, en fréquence, en durée et en\ngravité, des violations des droits de l’homme, il importe d’en tenir compte dans\nl’appréciation globale, à l’instar des autres facteurs de risque que constituent\nles antécédents politiques ou religieux, l’origine ethnique ou sociale, ainsi que\ntous les autres éléments d’ordre personnel (Marx, Refoulementschutz, op. cit.,\np. 153 ss). Cet examen doit être d’autant plus minutieux quand la vie ou la\nliberté d’un individu risque de se trouver en danger (arrêt Vilvarajah précité,\n§ 92 et 125).\nc. En l’espèce, la commission constate que X s’est construit un réseau étroit\nde relations, en Somalie et à l’étranger, qui lui ont permis de se mettre à\nl’abri dès le 26 janvier 1991. C’est ainsi que, comme il l’a déclaré, malgré la\nchute du gouvernement de Siad Barré et la chasse faite à ses représentants,\nil n’a rencontré aucune difficulté à s’enfuir de Mogadiscio et à séjourner\njusqu’au 30 décembre 1992, dans le sud du pays, dans des zones tenues\npar les dignitaires de l’ancien régime et leurs partisans. C’est le lieu de\npréciser que ceux-ci n’ont pas désarmé; au contraire, en mobilisant les liens\nclaniques, en nouant de nouvelles alliances, et en recrutant en masse, ils ont\nété en mesure de lancer des contre-offensives d’envergure, particulièrement\ncontre les alliés du général Aïdid (S. Smith, Somalie: la guerre perdue de\nl’humanitaire, Paris 1993, p. 76-81, et p. 222; Etat du Monde, Editions 1992\net 1993, Paris 1993 et 1994, p. 293, resp. p. 299). C’est également grâce à un ami\nde confiance, diplomate somalien, qu’il a obtenu des autorités consulaires\nà Rome un passeport valable ainsi qu’une attestation d’authenticité du\ndocument en question, deux ans après le renversement du pouvoir de Siad\nBarré. Il s’agit là d’avantages en général inaccessibles à des personnes sans\nprofil politique. La commission observe de son côté que certaines zones de\nterritoire sont actuellement encore tenues par des partisans de l’ancien\nrégime, en particulier le sud-est de la Somalie et son chef-lieu Kismayo\ndominés par le général Mohamed Siad Hersi Morgan, commandant des\ntroupes du SPM (Somali Patriotic Movement), ainsi que le sud-ouest de la\nSomalie, contrôlé par les troupes du clan Darod/Majarten du général Ahmed\nWarsame (Africa Confidential, vol. 37, N° 4 du 16 février 1996, p. 4; The\nEconomist Intelligence Unit, Country Report Somalia, 1st quarter 1996, p. 27 et\n30; Centre de documentation du HCR, Somalie: une approche du conflit actuel,\n\n"}