{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-4--_1996-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003506.pdf?ID=150003506", "Checksum": "0af18478684edffc8146a8903e31659b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:24", "Checksum": "edc1c9afb0dcd5b2bc29b745784f7faf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r\n\n 19\ngravité et le caractère irréparable de la souffrance prétendument risquée. En\nrésumé, pareille décision peut soulever un problème au regard de l’article 3,\ndonc engager la responsabilité d’un Etat contractant au titre de la Convention,\nlorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le\nlivre à l’Etat requérant, y courra un risque réel d’être soumis à la torture ou\nà des peines ou traitements inhumains ou dégradants (...). Dans la mesure où\nune responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la\nConvention, c’est celle de l’Etat contractant qui extrade, à raison d’un acte qui a\npour résultat direct d’exposer quelqu’un à des mauvais traitements prohibés»\n(§ 90 et 91; voir également la déc. du 3 mai 1983 sur la req. N° 10308/83, § 5\net 12 ss en la cause Cemal Kemal Altun). En d’autres termes, l’Etat qui, par\nson comportement (par exemple par une mesure de refoulement) facilite la\ncommission ultérieure d’actes assimilables à de mauvais traitements, viole\nl’art. 3 CEDH (Jochen Abraham Frowein / Wolfgang Peukert, EMRK-Kommentar,\n1985, § 18 et 22, p. 35 et 38).\nbb. L’art. 3 CEDH, qui érige le droit de ne pas subir des traitements contraires\nà la dignité de l’homme en un droit intangible, est un principe fondamental du\ndroit international public, qui lie l’Etat partie à la CEDH appelé à prononcer\nl’exécution du renvoi et non l’Etat dans lequel est renvoyé l’étranger\nconcerné (Artur Wolffers, Kann eine Ausschaffung zur Folter rechtmässig\nsein? Asyl 1994/1, p. 4; cf. aussi Stefan Trechsel, Grundrechtsschutz bei der\ninternationalen Zusammenarbeit in Strafsachen, Europäische Grundrechte\nZeitschrift [EuGRZ] 1987, p. 74; ATF 112 Ib 224; 109 Ib 72; JAAC 60.38,\nconsid. 7c,). Dès lors que l’Etat contractant a le devoir de ne pas mettre en\ndanger l’intégrité corporelle d’un être humain, il n’y a pas lieu de traiter\ndifféremment les risques selon qu’ils proviennent d’agents étatiques ou de\ntiers; cela vaut d’autant plus que l’art. 3 CEDH consacre l’une des valeurs\nfondamentales des sociétés démocratiques formant le Conseil de l’Europe et\nconstitue une garantie absolue qui, contrairement à d’autres dispositions de la\nconvention, ne souffre ni d’une exception matérielle pour cause d’ordre public\nni d’une dérogation temporaire pour le cas de guerre ou d’un autre danger\npublic menaçant la vie de la nation (Reinhard Marx, Refoulementschutz für\nBürgerkriegsflüchtlinge, Zeitschrift für Ausländerrecht [ZAR] 4/1995, p. 151 ss,\nspéc. p. 153 s). Dans une décision relative à un ressortissant colombien qui\ncraignait la vengeance de narco-trafiquants, la Commission européenne a\nsouligné que «seule doit être prise en considération l’existence d’un danger\nobjectif», et que dans des affaires d’expulsion dont elle a précédemment eu à\nconnaître, elle a pris en compte «un danger ne provenant pas d’autorités de\nl’Etat qui reçoit l’intéressé» (décision du 2 mars 1995 sur la req. N° 24573/94,\nen la cause Hernando Loaiza-Ramirez). De plus, la protection de l’art. 3 CEDH\ns’étend à tout individu, quelle que soit le comportement délictueux qu’il ait\npu adopter dans son pays d’origine ou d’accueil. C’est ainsi que dans une\nautre décision, relative à un ressortissant somalien qui était menacé d’un\nrenvoi dans son pays d’origine à la suite d’actes délictueux qui le faisaient\nconsidérer comme représentant un danger pour la communauté du pays\nd’accueil, la Commission européenne a mis l’accent sur le fait qu’il n’y avait\naucune relation de cause à effet entre la survenance de ces actes délictueux et\nl’éventuelle disparition du risque de mauvais traitements en Somalie (rapport\ndu 5 juillet 1995 et décision du 2 mars 1995 de la Com. eur. D.H. en la cause\nSharif Hussein Ahmed, req. N° 25964/94).\n\n"}