{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-4--_1996-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003506.pdf?ID=150003506", "Checksum": "0af18478684edffc8146a8903e31659b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:24", "Checksum": "edc1c9afb0dcd5b2bc29b745784f7faf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r\n\n 18\nMutombo, JAAC 60.131). La portée de cette disposition est limitée par la\ndéfinition de la torture telle que circonscrite par l’art. 1 CT: ne tombent en\nparticulier pas sous le coup de cette convention les actes commis par des tiers\nen l’absence d’une intervention étatique (Markus Raess, Der Schutz vor Folter\nim Völkerrecht, Zurich 1989, p. 138). Enfin, le fardeau de la preuve incombe\nà l’étranger menacé d’un renvoi, sans que pour autant des conditions trop\nstrictes ne soient posées qui rendraient la protection de l’art. 3 CT illusoire\n(Raess, op. cit., p. 143).\nEn l’espèce, l’absence de tout pouvoir étatique en Somalie (cf. consid. 4)\nconduit la commission à constater d’emblée l’inapplicabilité de l’art. 3 CT.\n14.a. X. fait valoir qu’il serait exposé tôt ou tard à des représailles de la part\nde ses concitoyens en raison de son parcours personnel et des charges qu’il a\nassumées sous le régime de Siad Barré. Son épouse ajoute qu’elle-même et ses\nenfants risqueraient également leur vie et leur intégrité physique, pour des\nmotifs analogues, malgré qu’ils n’aient aucune responsabilité à porter dans\nles décisions prises, dans l’exercice de ses fonctions, par leur mari et père. Les\nrecourants se réclament de la protection de l’art. 3 CEDH et soutiennent que,\ncontrairement à l’avis exprimé par l’ODR, la Suisse violerait ses obligations\nen procédant à leur refoulement en Somalie, l’absence dans ce pays de tout\npouvoir étatique étant, à cet égard, sans importance.\nb. Bien que la CEDH ne régisse pas comme telle l’extradition, l’expulsion et\nle renvoi des étrangers et ne garantisse aucun droit de séjour ou d’asile, la\nCour et la Commission européennes ont admis que la décision de renvoyer\nun individu dans un pays déterminé peut, par attraction et dans certaines\nconditions exceptionnelles, se révéler contraire à cette convention, notamment\nà son art. 3, et ce lorsqu’il y a des raisons sérieuses de croire que l’individu\nconcerné sera soumis, dans l’Etat vers lequel il doit être dirigé, à des\ntraitements prohibés par cet article (arrêt Vilvarajah et autres du 30 octobre\n1991, Série A 215, § 102-103 et 111-113; arrêt Cruz Varas et autres du 20 mars\n1991, Série A 201, § 69-70 et arrêt Soering du 7 juillet 1989, Série A 161, § 85\net 88; décisions sur les requêtes N° 25964/94, 24573/94, 22406/93, 21840/93 et\n20069/92; voir également ATF 111 Ib 71, JT 1987 I 206; JAAC 50.89, 50.90).\naa. La CEDH «doit se lire en fonction de son caractère spécifique de traité\nde garantie collective des droits de l’homme et des libertés fondamentales\n(...). L’objet et le but de cet instrument de protection des êtres humains\nappellent à comprendre et à appliquer ses dispositions d’une manière\nqui en rendent ses exigences concrètes et effectives (...); en outre, toute\ninterprétation des droits et libertés énumérés doit se concilier avec (arrêt\nKjeldsen, Busk Madsen et Pedersen du 7 décembre 1976, Série A 23, p. 27,\n§ 53)» (arrêt Soering précité, § 87; cf. aussi Reinhard Marx, Handbuch zur\nAsyl- und Flüchtlingsanerkennung, Neuwied/Kriftel/Berlin, 1995, 5e partie,\np. 25 s et 72 s). Certes, la CEDH n’exige pas de la part des Parties contractantes\nqu’elles imposent ses normes à un Etat tiers. Dans son arrêt Soering, la Cour\neuropéenne a clairement affirmé qu’«en principe, il n’appartient pas aux\norganes de la Convention de statuer sur l’existence ou l’absence de violations\nvirtuelles de celle-ci. Une dérogation à la règle générale s’impose pourtant si\nun fugitif allègue que la décision de l’extrader enfreindrait l’article 3 au cas où\nelle recevrait exécution, en raison des conséquences à en attendre dans le pays\nde destination; il y va de l’efficacité de la garantie assurée par ce texte, vu la\n\n"}