{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-4--_1996-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003506.pdf?ID=150003506", "Checksum": "0af18478684edffc8146a8903e31659b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:24", "Checksum": "edc1c9afb0dcd5b2bc29b745784f7faf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r\n\n 17\nsavoir à partir de quel degré de gravité tel ou tel agissement entre dans le\nchamp d’application de l’art. 8 LAsi peut en l’espèce demeurer indécise (cf.\nJICRA 1993 N° 8, consid. 6b, p. 52).\ne. Il ressort de ce qui précède que l’argument selon lequel la notion d’indignité\ntelle que contenue dans l’art. 8 LAsi exclut celle de l’art. 1 F de la convention\nne peut pas être retenu. Il reste donc à examiner si X remplit les conditions\nd’exclusion de la qualité de réfugié.\n8.a. De par les fonctions qu’il occupait (...), X a indubitablement été l’auteur de\ngraves violations des droits de l’homme. (...).\nb. La commission en conclut qu’il existe de sérieuses raisons de penser que\nX est responsable d’actes qui heurtent la conscience de la communauté\ninternationale dans son ensemble. D’une part, il a activement contribué à\nla violation par la Somalie des buts et des principes des Nations Unies énoncés\ndans le préambule et les art. 1 et 2 (cf. art. 55) de la Charte des Nations Unies,\nen particulier le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales,\nen cumulant et exerçant des fonctions importantes; qu’il ait personnellement\neu des agissements contraires à ces buts et principes ou qu’il se soit borné à\nles encourager, voire à les tolérer ou à les couvrir de son autorité importe peu\n(décision de la Commission française des recours du 18 juillet 1986 en la cause\nDuvalier, citée in: Frédéric Tiberghien, La protection des réfugiés en France,\n2e éd., Aix-en-Provence 1988, p. 106 à 108). D’autre part, dans un contexte\nde conflits armés intérieurs, il a participé à des crimes contre l’humanité\nen persécutant, (...) pour des motifs politiques, certains de ses concitoyens\n(pour la définition des crimes contre l’humanité, il sied de se référer au droit\ninternational humanitaire conventionnel, notamment à l’art. 6 du Statut du\nTribunal militaire international du 8 août 1945, et aux art. 2 et 5 du Statut\ndu Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, créé sur la base de la\nRésolution 827 [1993] du 25 mai 1993 du Conseil de sécurité; sur ce dernier\ninstrument, cf. rapport du Secrétaire général établi conformément au § 2 de\nla Résolution 808 [1993] du Conseil de sécurité, du 3 mai 1993). Tombant ainsi\nsous le coup de l’art. 1 F let. a et c de la convention, la qualité de réfugié ne\nsaurait lui être reconnue.\n9. Au vu des considérants qui précèdent, la commission conclut que c’est à\njuste titre que l’ODR a exclu de la qualité de réfugié X et les membres de sa\nfamille, et que par conséquent il a refusé l’asile aux seconds cités. Il s’ensuit\nque le recours, en tant qu’il porte sur ce point, doit être rejeté.\n(...)\n13. L’interdiction du refoulement d’un étranger en raison d’un risque de\ntorture, stipulée par l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres\npeines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre\n1984 (CT, RS 0.105), oblige l’Etat concerné à rechercher si l’intéressé risque\npersonnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait\nrenvoyé. Pour forger la conviction que les motifs invoqués sont «sérieux»,\nl’existence dans le pays donné d’un ensemble de violations systématiques\ndes droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives, ne suffit pas en soi;\nil doit exister des motifs supplémentaires de penser que l’intéressé serait\npersonnellement en danger (cf. Comité contre la torture, constatations du\n27 avril 1994 concernant la communication N° 13/1993 en la cause Balabou\n\n"}