{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-4--_1996-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003506.pdf?ID=150003506", "Checksum": "0af18478684edffc8146a8903e31659b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:24", "Checksum": "edc1c9afb0dcd5b2bc29b745784f7faf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r\n\n 16\nLa pratique a cependant étendu le champ d’application de l’art. 8 LAsi dans\nles années quatre-vingts. Cette disposition s’est muée en un instrument\nsupplémentaire permettant d’éloigner du bénéfice du droit d’asile des\nétrangers qui, sous l’angle de la police des étrangers, devaient être considérés\ncomme indésirables, parce qu’ils avaient commis des infractions passibles\nde la réclusion au sens de l’art. 9 al. 1 CP; ainsi la pratique a-t-elle vu des\ncauses d’indignité dans des cas de condamnations à des peines légères et\nparfois même avant la clôture de l’instruction pénale, lorsque le prévenu\navait avoué avoir commis un crime au sens du code pénal (JAAC 58.30,\nconsid. 6b; cf. aussi Andreas Auer, La prohibition de la discrimination des\nrequérants d’asile et des réfugiés, in: Droit des réfugiés, enseignement de\n3e cycle de droit, Fribourg 1991, p. 280 s; Kälin, Grundriss, op. cit., p. 178;\nAchermann, Der Ausschluss vom Asyl wegen Asylunwürdigkeit, op. cit.,\np. 4 ss). Par conséquent, l’art. 8 LAsi ne trouvait plus seulement application\npour des personnes qui, en raison de leur comportement répréhensible,\ns’étaient rendues indignes de la protection de la communauté des Etats,\nmais également à des réfugiés (au sens matériel) protégés par le principe\nde non-refoulement de l’art. 33 de la convention et de l’art. 45 LAsi qui, en\nraison de la commission de crimes moins graves que ceux exhaustivement\nénumérés à l’art. 1 F de la convention, n’apparaissaient pas «dignes» d’obtenir\nl’asile pour des motifs analogues à ceux prévalant en matière de police des\nétrangers. Bien que cette nouvelle pratique, entretemps devenue constante, se\nsoit greffée sur la pratique d’exclusion de la qualité de réfugié des étrangers\nindignes au sens de l’art. 1 F de la convention, on ne saurait affirmer que la\npremière - au sens chronologique du terme - ait été remise en cause par la\nseconde. Les motifs d’indignité de la disposition conventionnelle demeurent\ndirectement applicables, conformément aux voeux du législateur d’une part, et\nà la pratique de la communauté internationale d’autre part. Il s’ensuit que le\nrequérant d’asile qui tombe sous le coup de l’art. 1 F continue d’être exclu de\ntoutes les dispositions de la convention, en particulier de la reconnaissance de\nla qualité de réfugié et de la protection issue du principe de non-refoulement,\net ce en dépit du texte de l’art. 8 LAsi; il en est exclu à jamais dans la mesure\noù les crimes commis sont imprescriptibles (sur l’imprescriptibilité des crimes\ncontre l’humanité et des crimes de guerre, cf. art. 75bis CP introduit par\nl’art. 109 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale\nen matière pénale [EIMP], RS 351.1). Au contraire, s’il n’existe aucun des\nmotifs d’indignité prévus par la convention, le requérant qui en remplit les\nconditions, pourra être reconnu réfugié au sens de l’art. 3 LAsi tout en se\nvoyant refuser l’asile par application de l’art. 8 LAsi. Il convient donc, comme\nle propose W. Kälin (Grundriss, op. cit., p. 184 à 186), dans l’application de la\nclause d’exclusion de l’art. 8 de faire une claire distinction entre les motifs\nd’indignité de l’art. 1 F de la convention et les autres motifs d’indignité portant\nsur des agissements moins graves. Cette solution, qui seule restitue à l’art. 8\nLAsi son sens véritable, est d’ailleurs également défendue par le Conseil\nfédéral dans son message concernant la revision totale de la loi sur l’asile\nainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des\nétrangers, du 4 décembre 1995 (FF 1996 II 1 ss, spéc. p. 71). La question de\n\n"}