{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-4--_1996-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003506.pdf?ID=150003506", "Checksum": "0af18478684edffc8146a8903e31659b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:24", "Checksum": "edc1c9afb0dcd5b2bc29b745784f7faf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r\n\n 15\ntendant à limiter la disposition légale en cause aux actes «particulièrement»\nrépréhensibles et à ceux compromettant «d’une manière directe et grave» la\nsûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.\nc. L’art. 8 LAsi a donc été conçu, selon la volonté du législateur, en particulier\npour intégrer en droit interne l’art. 1 F de la convention. Cette dernière\nprescription tend à combler les lacunes des instruments internationaux\nantérieurs à la seconde guerre mondiale qui ne contenaient aucune\ndisposition excluant les criminels de leur champ d’application. Lors de\nl’élaboration de la convention, les Etats se sont accordés à admettre que\nles criminels de guerre étaient indignes de la protection internationale,\nreprenant l’idée consacrée à l’art. 14 ch. 2 de la Déclaration universelle des\ndroits de l’homme du 12 décembre 1948, qui exclut du droit de chercher et\nde bénéficier de l’asile les personnes invoquant des poursuites fondées «sur\ndes agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies» (cf.\nart. 7 let. d du Statut du HCR, annexe à la résolution 428 [V] du 14 décembre\n1950). Les Etats ont en outre voulu se ménager le droit de refuser l’accès à\nleur territoire à des criminels qui représenteraient un danger pour la sécurité\net l’ordre publics (Guide HCR, rééd. Genève 1992, Nos 147 s, p. 38; James C.\nHathaway, The Law of Refugee Status, Markham / Vancouver 1991, p. 214 s;\nAtle Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law, Leyden 1966,\nvol. I, p. 262 s). Ils ont complété leur dispositif de protection par l’art. 33 ch. 2\nde la convention qui prive du bénéfice du non-refoulement les réfugiés dont\nil y a de sérieuses raisons de penser qu’ils représentent un danger pour la\nsécurité du pays où il se trouvent ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation\ndéfinitive pour un crime ou un délit particulièrement grave, constituent\nune menace pour la communauté dudit pays; bien qu’ils soient rédigés de\nmanière différente, l’art. 1 F et l’art. 33 ch. 2 de la convention constituent des\nprescriptions parallèles, relatives à des délits - commis soit avant, soit après\nle départ du pays d’origine ou de dernière résidence - dont la gravité doit\nêtre mesurée à la même aune (Achermann, Der Ausschluss vom Asyl wegen\nAsylunwürdigkeit, op. cit., p. 5).\nLe législateur suisse a par voie de conséquence formulé l’art. 8 LAsi sans\naucune limitation ni géographique ni temporelle (cf. art. 1 B ch. 1 de la conv.).\nIl a fait entrer dans la notion d’indignité toutes les personnes auxquelles des\nactes répréhensibles pouvaient être reprochés, sans distinguer ces actes selon\nle moment de leur commission, avant ou après l’entrée en Suisse.\nd. Si, originellement, le domaine d’application de l’art. 8 LAsi recouvrait celui\nde l’art. 1 F et de l’art. 33 ch. 2 de la convention et se restreignait aux seules\npersonnes qui avaient commis des actes particulièrement répréhensibles,\nsur le plan dogmatique, il était clair que de telles personnes ne pouvaient\nse prévaloir ni de la loi sur l’asile ni de la convention précitée; autrement\ndit, les personnes tombant sous le coup de l’art. 1 F ne pouvaient en aucune\nmanière être considérées comme réfugiés (quand bien même elles auraient\nrempli les conditions de l’art. 1 A ch. 2 de la convention) au moment de leur\ndépart du pays d’origine ou de dernière résidence, tandis que celles visées\npar l’art. 33 ch. 2 (disposition intégrée à l’art. 45 al. 2 LAsi), bien qu’ayant été\nreconnues réfugiées, ne pouvaient exciper du principe de non-refoulement\npour s’opposer à leur renvoi du pays d’accueil.\n\n"}