{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-4--_1996-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003506.pdf?ID=150003506", "Checksum": "0af18478684edffc8146a8903e31659b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:24", "Checksum": "edc1c9afb0dcd5b2bc29b745784f7faf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r\n\n 13\na indiqué que la codification se fondait sur la situation juridique alors en\nvigueur et visait à compléter la convention relative au statut des réfugiés - qui\nse bornait à régler le statut du réfugié après son admission dans un pays -\nen fixant clairement dans la loi la procédure d’acquisition du statut, et en\ny introduisant des améliorations essentielles dudit statut, notamment en\nmatière de droit au permis d’établissement et de recours en justice contre une\nrévocation de l’asile. Le Conseil fédéral a également relevé qu’une codification\ncomplète des dispositions sur le statut des réfugiés était chose impossible;\nainsi, la convention subsisterait au même titre que la loi et la législation\ngénérale sur les étrangers vaudrait également pour les réfugiés, à moins que\nne soient applicables des dispositions spéciales de la loi sur l’asile ou de la\nconvention [cf. art. 23 du projet correspondant à l’actuel art. 24 LAsi] (FF 1977\nIII 120 ss).\nc. Partant du principe que la nouvelle loi imposait aux autorités compétentes\nd’examiner les demandes d’asile selon les règles de procédure fixées et de\nrendre leurs décisions conformément à la loi, le législateur a limité l’octroi\nde l’asile aux seules personnes qui pouvaient être qualifiées de réfugiés, à\nsavoir les étrangers qui, dans leur pays d’origine ou le pays de leur dernière\nrésidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre\nde l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur\nappartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques\n(art. 3 al. 1 LAsi).\nCette définition a été reprise en substance de l’art. 21 al. 1 RSEE, portant la note\nmarginale «Réfugiés», qui stipulait à son 1er al. ce qui suit: «Le département\nfédéral de justice et police peut donner des directives sur l’admission ou le\nrefoulement de réfugiés. A moins que des intérêts majeurs d’ordre public ne\ns’y opposent, seront en tout cas admis comme réfugiés les étrangers menacés\ndans leur vie ou leur intégrité corporelle pour des raisons politiques ou autres,\net qui, pour se soustraire à cette menace, n’ont pas d’autre possibilité que de se\nréfugier en Suisse. En revanche, les étrangers qui paraissent indignes de l’asile\nen raison d’actes répréhensibles ou qui ont lésé ou menacé les intérêts de la\nSuisse par leur activité ou leur attitude doivent être refoulés» (RO 1949 I 247).\nDans son message du 9 juillet 1954 à l’appui d’un projet d’arrêté approuvant\nla convention (FF 1954 II 49 ss, spéc. 53), le Conseil fédéral a souligné que la\ndéfinition du réfugié de la convention concordait avec celle de l’art. 21 du\nrèglement précité. Dans ses principes et directives du 10 octobre 1969, le\nDFJP a confirmé la pratique interprétant de manière extensive la notion de\nréfugié en admettant en sus d’une situation de «menace», celle résultant d’une\n«contrainte morale» ou d’une «pression psychique».\nOn peut donc en déduire que le législateur a ancré dans la loi sur l’asile de\n1979 la notion de réfugié telle qu’elle était consacrée par les deux sources\nécrites, à savoir l’art. 21 al. 1 RSEE, et l’art. 1 F ch. 2 de la convention complétée\npar son protocole du 31 janvier 1967. Pour tenir compte de la pratique suisse\n(FF 1977 III 124; Lieber, op. cit. p. 267 ss; Achermann/Hausammann, Les\nnotions d’asile et de réfugié, op. cit., p. 26 s) il a cependant étendu la notion\nde réfugié en y incluant, à côté de la mise en danger objective de la vie ou de\nl’intégrité corporelle, la reconnaissance de la «contrainte morale», expression\nformellement modifiée en «pression psychique insupportable» (cf. art. 3\nal. 2 LAsi). A cette exception près, il y a donc adéquation dans les définitions\n\n"}