{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-4--_1996-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003506.pdf?ID=150003506", "Checksum": "0af18478684edffc8146a8903e31659b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:24", "Checksum": "edc1c9afb0dcd5b2bc29b745784f7faf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r\n\n 12\nLe principe de la présomption en faveur de la lettre ne contredit nullement\nla règle d’or qui fait, de haute tradition, primer l’esprit sur la lettre: en\nd’autres termes, si le législateur ne s’est pas exprimé clairement, l’esprit,\nidentifié par un moyen approprié, révèle le sens «véritable» qui, comme\ntel, prend hiérarchiquement la place de l’«apparence». Il faut souhaiter que\ntous les moyens d’identifier le sens véritable corroborent un seul et même\nrésultat. Si tel n’est pas le cas, si les éléments militent isolément pour des sens\ncontradictoires, c’est l’interprète qui, sous couvert du principe de raison, doit\nopérer le choix fondateur (Perrin, op. cit., p. 256; cf. Moor, op. cit., p. 129 s;\nFritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 138). En droit administratif,\nl’interprétation qui permet le mieux de donner à un texte son effet utile est en\nrègle générale l’interprétation téléologique (cf. Blaise Knapp, Précis de droit\nadministratif, 4e éd., Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 90), étant précisé que\ntant l’interprétation logique et systématique que la recherche téléologique\ns’appuient d’ordinaire l’une sur l’autre, en partie du moins (ATF 112 Ib 470 et\nréférence citée).\nd. En l’espèce, comme il est raisonnablement possible, en dépit du texte clair\nde l’art. 8 LAsi, d’adopter plusieurs interprétations, il convient d’en déterminer\nle véritable sens, en le dégageant notamment du contexte historique dans\nlequel il a été élaboré, de son but, de son esprit, des valeurs sur lesquelles il\nrepose, ainsi que de la systématique de la loi.\n6.a. Avant la codification de 1979, la situation des réfugiés n’apparaissait pas\nsatisfaisante sur le plan suisse puisque les prescriptions relatives à l’asile\nétaient dispersées dans des normes de niveaux hiérarchiques différents, à\nsavoir à l’art. 21 de la LSEE du 26 mars 1931 (version du 8 octobre 1948), à\nl’art. 21 de son règlement d’exécution du 1er mars 1949 (RSEE, RS 142.201),\nmais également dans des rapports et une lettre-circulaire du Conseil fédéral,\nrespectivement du Département fédéral de justice et police (cf. à ce sujet\nViktor Lieber, Die neuere Entwicklung des Asylrechts im Völkerrecht und\nStaatsrecht, thèse Zurich 1973, p. 262 ss; Carl Ludwig, La politique pratiquée\npar la Suisse à l’égard des réfugiés au cours des années 1933 à 1955, rapport\nadressé au Conseil fédéral à l’intention des conseils législatifs, annexe au\nrapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale sur la politique pratiquée\npar la Suisse à l’égard des réfugiés au cours des années 1933 à nos jours, 1957,\nspéc. p. 12 ss, 41 ss, 321 ss; Giorgio Malinverni, Commentaire de la Constitution\nfédérale, art. 69ter , N° 126 ss, état juin 1987; Message du Conseil fédéral à\nl’appui d’une loi sur l’asile et d’un arrêté fédéral concernant une réserve\nà la convention relative au statut des réfugiés, du 31 août 1977, FF 1977 III\n118 s). C’est dans ce cadre qu’une motion Hofer, acceptée les 19 septembre\net 11 décembre 1973, chargea le Conseil fédéral «de présenter au Parlement\nun projet de dispositions visant à donner une base juridique sûre à l’asile».\nL’avant-projet de loi soumis au Conseil fédéral par le Département fédéral de\njustice et police (DFJP) fut suivi de la procédure de consultation jusqu’en fin\njuillet 1976. Le 31 août 1977, le Conseil fédéral adressa son projet, avec son\nmessage, aux Chambres fédérales. Celles-ci en délibérèrent en 1978 et 1979 (cf.\nBO CE 1978 74 ss, 1979 60 ss, 335 ss, 408 ss, 496; BO CN 1978 1914 ss, 1930 ss,\n1979, 562 ss, 1213 ss, 1351).\nb. Dans son message, le Conseil fédéral a défini les deux buts du projet de\nloi: «formuler clairement, dans un seul texte, les normes juridiques sur le\ndroit d’asile et préciser mieux que jusqu’à présent le statut des réfugiés». Il\n\n"}