{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-4--_1996-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003506.pdf?ID=150003506", "Checksum": "0af18478684edffc8146a8903e31659b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:24", "Checksum": "edc1c9afb0dcd5b2bc29b745784f7faf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r\n\n 11\nde non-refoulement inscrit à l’art. 45 LAsi, à moins que cette qualité de réfugié\n«sur place» soit d’emblée exclue par l’application de l’art. 1 F de la convention\net de l’art. 8 LAsi.\n5.a. A la lecture de leurs textes, il apparaît a priori que ces deux dispositions\nd’exclusion, l’une conventionnelle, l’autre légale, ne s’harmonisent pas.\nb. Dans une jurisprudence récente (JAAC 58.30, consid. 6c), la commission a\nrappelé la conception doctrinale relative à ces deux clauses d’exclusion: les\nauteurs indiquent généralement le fait que la convention et la loi sur l’asile\nse différencient de manière fondamentale, notamment en ce qui concerne\nles conséquences de l’indignité. Sur le plan dogmatique, la convention ne\ntraite pas de l’octroi de l’asile en tant que tel, mais prévoit des garanties\nminimales, en particulier le principe de non-refoulement (art. 33 de la conv.),\napplicable aux personnes qui sont considérées comme réfugiées selon la\ndéfinition qu’elle donne de ce terme (art. 1 A ch. 2 de la conv.); celui qui en\nraison de son «indignité» est exclu par l’art. 1 F de la convention de la notion\nde réfugié telle qu’elle est définie, est par conséquent privé de la protection\nde la convention dans son entier. En revanche, la LAsi opère une distinction\nentre la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 LAsi) et l’octroi de\nl’asile (art. 4 LAsi); l’indignité, au sens de l’art. 8 LAsi, exclut la personne\nconcernée de l’octroi de l’asile, mais ne permet cependant pas de tirer des\nconclusions sur sa qualité de réfugié (Kälin, op. cit., p. 28, 164 ss, 179 et\n184 ss; Achermann/Hausammann, Handbuch, op. cit., p. 153 s; Werenfels,\nop. cit., p. 58, 117 et 140 s; Alberto Achermann, Der Ausschluss vom Asyl\nwegen Asylunwürdigkeit, asyl 1989/1, p. 3 s). De plus, tant la systématique\nde la LAsi que le texte clair de son art. 8 ne permettraient pas de voir dans\ncette disposition une règle d’exclusion de la qualité de réfugié analogue\nà celle de la convention (Walter Kälin, Das Prinzip des non-refoulement,\nBerne 1982, p. 278). La commission a toutefois laissé indécise cette question\nde la portée de l’art. 8 LAsi, soulignant que W. Kälin semblait en définitive\nadmettre que l’application de cette disposition de droit interne pouvait amener\nà l’exclusion de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, au cas où les\nconditions restrictives prévues par l’art. 1 F de la convention étaient réunies\n(Kälin, Grundriss, op. cit., p. 166 et 184 ss).\nc. En principe, l’autorité est tenue d’interpréter la loi selon le sens littéral de la\nnorme à appliquer, sous peine de tomber dans l’arbitraire. Toutefois, si le texte\nn’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont raisonnablement\npossibles, il faut alors rechercher quel est le véritable sens de la norme,\nen le dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des\ntravaux préparatoires, de la relation avec d’autres dispositions légales ou\nconstitutionnelles, ainsi que du but poursuivi par le législateur. Le sens retenu\ndoit conforter la raison d’être de la disposition légale et autoriser une pesée\ndes intérêts à la fois raisonnable et conforme aux valeurs sur lesquelles la loi\nrepose (Jean-François Perrin, Pour une théorie de l’interprétation judiciaire\ndes lois, in : Les règles d’interprétation, Principes communément admis par les\njuridictions, Enseignement de 3e cycle de droit 1988, Fribourg 1989, p. 255; cf.\négalement Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1988, p. 129 s; André\nGrisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 141 s; ATF 119 Ia\n248; ATF 116 Ia 359 ss, JdT 1992 I 98 ss; ATF 112 Ib 469 s).\n\n"}