{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-4--_1996-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003506.pdf?ID=150003506", "Checksum": "0af18478684edffc8146a8903e31659b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:24", "Checksum": "edc1c9afb0dcd5b2bc29b745784f7faf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r\n\n 10\naccorder sa protection quand bien même il aurait dû faire preuve de diligence.\nDe même, sont assimilables à des persécutions étatiques les agissements d’un\nmouvement insurrectionnel, lorsque ce mouvement s’est mué en autorité de\nfait et exerce, d’une manière effective, stable et durable, la puissance publique\nsur le territoire soumis au contrôle de sa propre administration. Aussi, les\nactes de persécution non imputables à un agent étatique ou quasi-étatique,\nni directement, ni indirectement, ne donnent pas lieu à la reconnaissance de\nla qualité de réfugié. C’est ainsi qu’en l’absence d’une autorité de jure ou de\nfacto exerçant les attributs de la puissance publique (à savoir en l’absence d’un\nagent de persécution étatique ou quasi-étatique), d’éventuelles mesures de\npersécution ne sont pas prises en considération en matière d’asile (JAAC 60.30;\nJICRA 1995 N° 25, p. 234 ss; 1993 N° 9, p. 59 ss, N° 10, p. 64 ss, et N° 37, p. 267 ss).\ncc. Au vu des principes explicités ci-dessus, les craintes de persécution que\nfont valoir les recourants ne sauraient être prises en considération sous l’angle\nde l’art. 3 LAsi, dans la mesure où la Somalie est confrontée à une situation\nd’anarchie et donc ne peut pas être assimilée à un Etat normalement constitué,\ndoué de la puissance publique et organisé pour exercer celle-ci. Certes, dans\nleurs déterminations du 29 août 1994, les intéressés allèguent que des factions\npolitico-militaires somaliennes, comme celle du général Aïdid, exercent un\npouvoir quasi-étatique. Tel ne saurait, de l’avis de la commission, être le cas.\nEn effet, ces factions ne sont pas des organes quasi-étatiques, agissant dans\nl’exercice d’une puissance publique de facto parce qu’elles ne bénéficient,\nsur un territoire clairement délimité, ni d’une cohérence ni d’une stabilité\nsuffisamment durables. Au contraire, les renversements d’alliances ainsi que\nles divisions à l’intérieur et entre mouvements politico-claniques sont telles\nque le constat d’anarchie est patent. Dans ces conditions, en dépit du profil\npolitique de X, la commission ne saurait considérer les craintes de persécution\nque font valoir les recourants comme déterminantes au sens de l’art. 3 LAsi.\n4.a. Les recourants soutiennent encore que l’ODR ne pouvait faire application\nde l’art. 1 F de la convention étant donné que le législateur suisse aurait,\nen droit interne, ancré cette clause à l’art. 8 LAsi, sous une forme moins\nrestrictive. A leur avis, l’art. 8 LAsi devrait être interprété conformément\nà sa lettre. Le terme d’«asile» devrait être compris dans son sens immédiat\net obvie; ainsi, l’exclusion de l’asile n’emporterait pas l’exclusion de la qualité\nde réfugié telle que définie par l’art. 3 LAsi, contrairement au texte même de\nl’art. 1 F de la convention.\nb. Certes, la commission pourrait se dispenser d’entrer en matière sur un\npareil argument, dès lors qu’elle vient de conclure que les recourants ne\nremplissent pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugiés.\nElle estime toutefois que, pour le cas où elle devrait admettre le recours en\nmatière d’exécution du renvoi, il demeurerait un intérêt suffisant à ce que\ncette question soit tranchée une fois pour toutes dans le cadre de la présente\nprocédure de recours. En effet, si X devait être autorisé à poursuivre son\nséjour en Suisse par le biais d’une admission provisoire et que l’évolution\nultérieure en Somalie conduise à l’instauration d’une autorité nantie de jure ou\nde facto des pouvoirs de puissance publique, il ne serait pas exclu qu’à terme\nl’intéressé se prévale d’un risque de sérieux préjudice de la part du nouveau\ngouvernement au motif de ses activités politiques passées, et qu’il prétende\npar voie de conséquence correspondre à la définition du réfugié «sur place»;\ndans cette hypothèse, l’ODR pourrait être, à tout le moins, lié par le principe\n\n"}