{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-4--_1996-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003506.pdf?ID=150003506", "Checksum": "0af18478684edffc8146a8903e31659b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:24", "Checksum": "edc1c9afb0dcd5b2bc29b745784f7faf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r\n\n 9\nmenacée durant les années 1991 et 1992, il n’a fait état d’aucune mesure de\npersécution qu’il aurait eu à subir de manière ciblée et susceptible d’avoir mis\nen danger sa vie ou son intégrité corporelle.\nd. Reste donc à examiner si les intéressés peuvent se prévaloir d’une crainte\nfondée de subir des persécutions en cas de retour dans leur pays. Cette\nanalyse dépendra toutefois de la situation du pays d’origine telle qu’elle existe\naujourd’hui (cf. let. b ci-dessus) autrement dit au moment de la décision sur\nrecours.\naa. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l’art. 3\nLAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans\nles faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera\nreconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons\nobjectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre\n(élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un\navenir prochain une persécution (JICRA 1993 N° 39, p. 280 ss, spéc. p. 284,\net N° 11, p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur\ndes indices concrets qui peuvent laisser présager l’avènement, dans un\navenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques\ndéterminantes selon l’art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se\nréférer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un\navenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124; JAAC 58.26; JICRA 1993\nN° 11, p. 67 ss; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions\nd’asile et de réfugié en droit suisse, Droit des réfugiés, enseignement de 3e\ncycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; des mêmes auteurs, Handbuch des\nAsylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss; Walter Kälin, Grundriss des\nAsylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss; Samuel\nWerenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne\n1987, p. 287 ss). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions\nexistant dans le pays d’origine au moment de la décision sur la demande\nd’asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d’asile, mais\nnon les déductions ou les intentions du candidat à l’asile (Werenfels, op. cit.,\np. 298; cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR],\nGuide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de\nréfugié, Genève 1992, N° 42, p. 13); en effet, la commission doit tenir compte\nde la situation au moment où elle statue et, donc, prendre en considération\négalement les faits intervenus postérieurement à la décision querellée en vue\nde rendre une décision objectivement juste et mettant fin au litige (ATF 105\nIb 163, 98 Ib 178). Elle ne peut par contre faire des suppositions sur ce qui\npourrait éventuellement arriver dans le futur, sauf à mettre sur un même plan\ndes événements purement hypothétiques et des faits établis. L’application\nde la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où\ncelle-ci peut être le plus objectivement établie, et l’intérêt public ne saurait se\ncontenter de fictions (JICRA 1995 N° 5, p. 43 s, consid. 6a).\nbb. Bien que ni l’art. 1 A § 2 de la convention ni l’art. 3 al. 1 LAsi ne parlent\nexpressément de l’auteur des persécutions, la jurisprudence des autorités\nsuisses considère que seuls sont déterminants les actes de persécution\nimputables aux organes de l’Etat, détenteurs de la puissance publique. Tel\nest le cas non seulement des mesures ordonnées directement par les organes\nde l’Etat, mais aussi de celles indirectes, émanant de tiers, lorsque l’Etat les a\nencouragées, soutenues ou tolérées, démontrant ainsi qu’il n’était pas prêt à\n\n"}