{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-4--_1996-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003506.pdf?ID=150003506", "Checksum": "0af18478684edffc8146a8903e31659b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:24", "Checksum": "edc1c9afb0dcd5b2bc29b745784f7faf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r\n\n 7\n8 avril 1995) et à son placement pour une durée indéterminée au foyer des\nFranchises, ordonnant la confiscation et la destruction des marchandises\nsaisies, soit un joint et 9,2 grammes de haschisch; il appert de ce jugement que\npar un jugement antérieur, daté du 21 septembre 1993 (produit le 2 avril 1996),\nB avait été reconnu coupable d’actes préparatoires en vue de commettre un\nbrigandage, qu’il avait été mis au bénéfice d’un ajournement de décision et\nqu’il avait subi pour cette affaire une détention préventive de huit jours pour\nles besoins de l’enquête. Le 13 juillet 1994, elle a également condamné A à trois\nmois de détention, moins douze jours de préventive, avec sursis durant un\nan, pour les mêmes chefs d’accusation que son frère, mais a levé par la même\noccasion la mesure de mise en observation de l’intéressé, celui-ci demeurant\nsoumis, pour la période du sursis, au patronage du Service de protection de\nla jeunesse. Par jugement du 14 octobre 1994, le Tribunal de la jeunesse a\nderechef reconnu B coupable d’acquisition et de consommation de haschisch;\nconstatant l’accomplissement, pour ces faits, d’une peine disciplinaire de\nquatre jours au centre fermé de détention pour mineurs de la Clairière, puis\nune évolution postérieure positive, il a renoncé à toute autre peine ou mesure.\nPar jugement du 7 décembre 1994, ledit tribunal a condamné B, pour vols,\nacquisition et consommation de haschisch, à dix-huit jours de détention\nferme, à la révocation du sursis accordé le 13 juillet 1994, et a confirmé le\nplacement pénal au foyer des Franchises, ainsi que la mesure éducative\nconfiée au Service de protection de la jeunesse. Il a mis fin à ce placement\npar décision du 22 mars 1995.\nK. Par ordonnance du 17 octobre 1995, le juge d’instruction chargé du\ndossier a condamné B à une peine de vingt jours d’emprisonnement, sous\ndéduction de six jours de préventive, avec sursis durant cinq ans, pour recel\net infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (vente régulière depuis le\nprintemps 1995 de morceaux de haschisch d’une valeur de Fr. 5.- à 25.- à\ndes inconnus, détention de 35 grammes de cette drogue et de 1 gramme de\nmarijuana ainsi que d’une veste de provenance délictueuse).\nL. En tant que dirigé contre la décision de l’ODR de refus de l’asile et de refus\nde la reconnaissance de la qualité de réfugié, le recours a été rejeté. En tant\nque dirigé contre le renvoi et son exécution, le recours a été admis en ce qui\nconcerne X, son épouse Y et leurs enfants A et C; en revanche, il a été rejeté\nen ce qui concerne B, l’exécution du renvoi de ce dernier ayant été déclarée\nconforme aux dispositions légales.\n\nExtraits des considérants :\n\n3.a. Il sied d’examiner d’abord si les recourants et leurs enfants peuvent se\nprévaloir d’une persécution antérieure ou, cas échéant, d’une crainte fondée\nde subir une persécution future en cas de retour dans leur pays, l’une ou\nl’autre susceptible de leur valoir la reconnaissance de la qualité de réfugiés au\nsens de l’art. 3 LAsi. Il importe ainsi de passer préliminairement en revue le\ncontexte politique dans lequel sont censées s’inscrire leurs demandes.\nb. La commission de céans a eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises\n(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière\nd’asile [JICRA] 1995 N° 25, p. 239 à 241, consid. 4) sur la situation prévalant en\nSomalie depuis la fuite du chef de l’Etat Siad Barré et de ses proches et la prise\n\n"}