{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-4--_1996-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003506.pdf?ID=150003506", "Checksum": "0af18478684edffc8146a8903e31659b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:24", "Checksum": "edc1c9afb0dcd5b2bc29b745784f7faf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r\n\n 6\nparce que le législateur a voulu la transcrire dans la loi sur l’asile, à son\nart. 8, sous la forme d’une clause d’exclusion de l’asile seulement: en d’autres\ntermes, le droit international ne saurait faire barrage à des dispositions plus\ngénéreuses du droit national; l’art. 8 LAsi devrait être compris en ce sens qu’il\nn’excluerait nullement la reconnaissance de la qualité de réfugié à celui qui\ns’en prévaut, mais uniquement l’octroi de l’asile. Ils soutiennent enfin que leur\nrenvoi en Somalie les menacerait gravement dans leur vie et leur intégrité\ncorporelle et constituerait une violation de l’art. 3 CEDH, dès lors que cette\ndisposition engage la responsabilité de l’Etat qui l’exécute.\nI. A la demande de la Commission suisse de recours en matière d’asile\n(ci-après: la commission) le Service de protection de la jeunesse du canton\nde Genève s’est, par lettre du 10 octobre 1995, déterminé sur la situation des\ntrois enfants des recourants comme suit:\nA, B et C sont arrivés en Suisse à l’âge de quinze, respectivement de quatorze\net de cinq ans. Contrairement à la benjamine, qui a entamé et poursuit sa\nscolarité de manière satisfaisante, les deux aînés, alors adolescents, ont\nd’emblée rencontré des difficultés d’adaptation dues au changement de pays\net au fait qu’ils n’étaient mentalement pas préparés aux dangers d’une vie\nempreinte d’une grande liberté. S’ils ont été amenés devant la juridiction\ndes mineurs, c’est parce qu’ils ont été entraînés, par de jeunes adultes,\ndans la commission de délits qui sont apparus, à la lueur des circonstances\nd’espèce, comme étant de peu de gravité. Certes, en septembre 1993, ils\nont été reconnus coupables d’actes préparatoires en vue de commettre un\nbrigandage à l’instigation de majeurs, et suite à un trafic de haschisch de\nquelques grammes, ils ont été, en avril 1994, placés par le Tribunal de la\nJeunesse en observation au foyer des Franchises pour une période de trois\nmois. Dans son audience du 13 juillet 1994, et conformément aux conclusions\ndu Service de protection de la jeunesse, le tribunal a autorisé le retour de A\ndans sa famille; il a également ordonné le placement de B dans un foyer, pour\nune durée indéterminée, en vue d’une action socio-éducative. Ce dernier a\nsuivi des séances d’ethnopsychiatrie avec ses parents; son placement a pris\nfin le 22 mars 1995, mais non son soutien éducatif par les autorités cantonales.\nLe bilan effectué par le Service de la protection de la jeunesse est positif, les\nmesures ordonnées - avant tout éducatives - ayant porté leurs fruits. En effet,\nA a travaillé de novembre 1994 à avril 1995, puis dès juillet 1995 à l’entière\nsatisfaction de ses employeurs, s’étant fait remarquer par son sérieux et sa\nponctualité; il a aussi participé à l’entretien de sa famille et a manifesté son\nintention d’acquérir une formation professionnelle. Son frère B, doté d’une\npersonnalité plus fragile, accepte l’aide et les conseils des éducateurs, tous les\nintervenants ayant confiance dans son évolution et sa capacité à s’adapter à la\nvie occidentale.\nJ. Par courrier du 20 octobre 1995, le Tribunal de la jeunesse du canton de\nGenève, avec l’autorisation de A, B et X, a transmis à la commission de céans\nune copie des dispositifs des jugements rendus à l’encontre des mineurs en\nquestion, à l’exclusion des considérants, la loi genevoise de procédure sur\nles juridictions pour enfants et adolescents prescrivant en son art. 53 que\nl’information et les débats avaient lieu à huis clos. Il ressort des pièces ainsi\nfournies que, le 13 juillet 1994, cette juridiction a condamné B, sur récidive\npendant un délai d’épreuve, pour acquisition, consommation et trafic de\nhaschisch à une peine de détention d’un mois (assortie d’un sursis jusqu’au\n\n"}