{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-4--_1996-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003506.pdf?ID=150003506", "Checksum": "0af18478684edffc8146a8903e31659b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:24", "Checksum": "edc1c9afb0dcd5b2bc29b745784f7faf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r\n\n 5\n(...)\nG. Invité à prendre position sur le recours, l’ODR en a proposé le rejet. Sur le\nfond, il souligne que «l’institution de l’asile s’inscrit en Suisse dans une longue\ntradition humanitaire qui consiste à aider les victimes et les démunis» et à\nleur accorder protection. Il estime que les autorités suisses, fermes sur ce\nprincipe de protection, le sont également face aux étrangers qui en abusent en\nséjournant sur son territoire après avoir commis divers actes répréhensibles.\nAinsi, le Conseil fédéral a prononcé l’expulsion d’un ancien nazi en application\nde l’art. 70 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai\n1874 (Cst., RS 101) et, pour sa part, le Tribunal fédéral (TF) a confirmé\nrécemment, dans un arrêt non publié du 1er juillet 1994, l’expulsion prononcée\ncomme peine accessoire à l’encontre d’un réfugié du Kosovo. L’ODR relève\nque, dans le cas présent, il a tenu compte de ces principes directeurs pour\nrefuser la qualité de réfugiés aux intéressés. Il a ainsi pris en considération\nle rôle exercé par X en sa qualité de haut dignitaire du régime totalitaire\ndu président Siad Barré, notamment (...). En effet, la gravité des actes dont\nétait responsable le requérant principal doit entraîner, en ce qui le concerne\npersonnellement, son exclusion du champ de protection de la Convention sur\nles réfugiés en vertu de son art. 1 F. A titre subsidiaire, l’ODR soutient que la\ncarence d’un pouvoir organisé en Somalie ne permet pas d’inclure X dans la\nnotion de réfugié (à supposer que la clause conventionnelle d’exclusion ne\ns’applique pas dans toute son ampleur). S’agissant des autres membres de la\nfamille, l’ODR observe qu’ils ne peuvent être reconnus eux-mêmes comme\nréfugiés sur la base des motifs de fuite allégués, à savoir la guerre civile et\nleur appartenance à l’ethnie Darod. Ils ne peuvent pas non plus recevoir ce\nstatut en se prévalant du regroupement familial, dans la mesure où X n’a pas\nla qualité de réfugié. S’agissant de l’exécution de la mesure de renvoi, l’ODR\nrejette l’opinion d’Amnesty International, selon laquelle le principal intéressé\nrisquerait sa vie en Somalie, parce que, d’une part, celui-ci a démontré par\nla prolongation de son séjour en Somalie après la chute de Siad Barré qu’il\navait eu les moyens d’y subsister dans une sécurité suffisante et que, d’autre\npart, d’anciens dignitaires du régime déchu continuent d’y vivre en dépit du\nchangement de situation. L’ODR ajoute que «la protection offerte par l’art. 3\nCEDH n’est garantie que face à une situation où la responsabilité d’un Etat\nest en jeu, et non là où le traitement inhumain serait le fait de particuliers».\nEnfin, il affirme que la condamnation pénale des deux enfants mineurs\nconstitue un cas d’application de l’art. 14 al. 6 LSEE, nonobstant l’appréciation\néventuellement différente de l’autorité pénale.\nH. Dans leur réplique du 29 août 1994, les recourants font valoir que l’exigence\nde l’origine étatique ou quasi-étatique des persécutions est discutable tant\nau regard de l’art. 1 B de la Convention sur le statut des réfugiés que de\nl’art. 3 LAsi, aucune de ces deux dispositions ne la prévoyant expressément;\nseul apparaît déterminant, pour l’octroi de la protection internationale aux\nréfugiés, l’existence d’un risque de sérieux préjudice pour un motif politique\nou analogue. Quoi qu’il en soit, étant donné que les factions politico-militaires\nsomaliennes exercent, dans les zones qu’elles contrôlent, un véritable pouvoir\nquasi-étatique, et qu’à son retour en Somalie X serait exposé à la loi du «lynch»,\nles conditions de la définition du réfugié, stipulées à l’art. 3 LAsi, sont remplies.\nEn particulier, la clause d’exclusion de la qualité de réfugié de l’art. 1 F de la\nConvention sur les réfugiés n’est pas directement applicable en droit suisse\n\n"}