{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-4--_1996-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003506.pdf?ID=150003506", "Checksum": "0af18478684edffc8146a8903e31659b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:24", "Checksum": "edc1c9afb0dcd5b2bc29b745784f7faf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r\n\n 4\nreprésailles de la part de ses concitoyens - comme de tout gouvernement\nqui arriverait au pouvoir en Somalie - sans aucune possibilité d’obtenir une\nquelconque protection. Ils estiment que dans ces circonstances, l’on ne saurait\nlui opposer l’absence d’une persécution étatique actuelle pour refuser de le\nreconnaître comme réfugié. Il en serait de même des autres membres de la\nfamille qui seraient soumis à une persécution réfléchie. A titre subsidiaire,\nsi les recourants admettent qu’en raison de ses actes X soit considéré par\nl’ODR comme indigne de l’asile au sens de l’art. 8 LAsi, ils contestent que cette\nindignité puisse conduire à l’exclusion du regroupement familial selon l’art. 3\nal. 3 LAsi des autres membres de la famille, à supposer que ceux-ci ne puissent\nêtre considérés eux-mêmes comme réfugiés au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi.\nEn ce qui concerne la décision de renvoi et son exécution, ils ont produit à\nl’appui de leur recours une prise de position d’Amnesty International, datée\ndu 17 juin 1994, au terme de laquelle cette organisation certifie que dans\nle contexte somalien actuel, caractérisé par l’absence de gouvernement,\nl’exécution du renvoi de X contreviendrait au principe de non-refoulement.\nEn effet, de l’avis de cette organisation, l’intéressé serait exposé à une mort\n«inévitable» à son retour en Somalie, compte tenu de l’absence de garanties sur\nsa sécurité physique et sur un procès équitable excluant la condamnation à\nmort. Amnesty International estime qu’il risquerait de devenir victime d’un\nattentat politique de la part d’à peu près n’importe quelle personne, qu’elle\nsoit ou non rattachée à l’une ou l’autre milice présente sur le terrain. Les\nrecourants invoquent également le caractère illicite de l’exécution du renvoi\nen ce sens que l’art. 3 CEDH, qui lie la Suisse en tant qu’Etat partie à cette\nconvention, obligerait ses autorités à renoncer à toute mesure de renvoi qui\nmettrait en danger leur vie et leur intégrité physique, et ce indépendamment\nde l’auteur potentiel de la persécution et de la motivation de ce dernier.\nL’exécution du renvoi serait en outre inexigible au regard des dangers concrets\nguettant les recourants en Somalie, dangers accrus par la guerre civile. La\ndécision les concernant serait d’autant plus choquante qu’elle contreviendrait\nau principe de l’égalité de traitement, étant donné qu’en raison même de cette\nguerre civile l’autorité de première instance a systématiquement accordé\nl’admission provisoire en Suisse aux demandeurs d’asile somaliens déboutés.\nEnfin, s’agissant des enfants A et B, a été versée au dossier une lettre du\nTribunal de la Jeunesse du canton de Genève, datée du 14 juin 1994, dont\nil ressort que, par jugement du 21 septembre 1993, et contrairement aux\ntermes de la décision attaquée, ceux-ci n’ont pas été reconnus coupables de\nbrigandage, mais d’actes préparatoires délictueux en vue de commettre un\nbrigandage à l’instigation de «majeurs» au sens du droit pénal; ils ont ainsi\nfait l’objet d’une mesure éducative (qui ne peut être ordonnée que s’il y a\nespoir que celle-ci parvienne à un résultat positif), doublée d’une mesure\nd’observation au foyer des Franchises de Genève.\nLes recourants ne contestent pas le refus de l’asile en tant qu’il concerne X\net se fonde sur son indignité. En revanche, ils concluent à l’annulation de\nla décision querellée en tant qu’elle refuse l’asile à Y et à ses enfants, à la\nreconnaissance de la qualité de réfugié de X, et subsidiairement à l’annulation\nde la mesure de renvoi, respectivement à la renonciation à l’exécution du\nrenvoi, celle-ci devant être considérée comme illicite et inexigible.\n\n"}