{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-4--_1996-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003506.pdf?ID=150003506", "Checksum": "0af18478684edffc8146a8903e31659b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 14.05.1996 JAAC 61.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:24", "Checksum": "edc1c9afb0dcd5b2bc29b745784f7faf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 14.05.1996 JAAC 61.4 \r\n\n 3\nmesure de précaution. La valise, qui les aurait contenus, a probablement été\nvolée après qu’un obus d’artillerie eut dévasté sa maison. Il a rallié la ville de\n(...), et a logé dans une exploitation agricole appartenant à sa famille. Compte\ntenu d’un accroissement de l’insécurité, dû à un déploiement de troupes dans\nles environs, il s’est rendu, le 30 mars 1992, avec son escorte à Luq Ganane, en\nayant eu soin d’éviter les endroits dangereux et de voyager de nuit pour ne pas\nêtre reconnu. Le 30 décembre 1992, il a passé la frontière kenyane à bord de sa\nvoiture, après avoir confié ses gardes du corps à une famille amie.\nC. Le 5 juin 1993, A et B ont été interpellés par la gendarmerie genevoise et\nsignalés par la police de sûreté en vue de mesures administratives en raison\nd’actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP) visant à la commission d’un\nbrigandage chez une vieille dame habitant seule dans une villa.\nLe 6 avril 1994, la police de sûreté a établi un second rapport en vue de\nmesures administratives, duquel il ressort que les frères A et B ont fait\nune fugue du 8 février au 8 mars 1994 au cours de laquelle ils ont vendu à\nplusieurs reprises des barrettes de haschisch afin de pourvoir à leurs besoins\npersonnels.\nD. Par décision du 19 mai 1994, l’Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté les\ndemandes d’asile de X, de son épouse et de ses enfants. Il a estimé, d’une part,\nque leurs craintes ne pouvaient être prises en considération sous l’angle de\nl’art. 3 de la loi fédérale du 5 octobre 1979 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) en raison\nde la disparition en Somalie de tout pouvoir de jure ou de facto et d’autre part,\nque la clause d’exclusion de la qualité de réfugié que constituait l’art. 1 F de\nla Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30,\nci-après: la convention) était applicable en l’espèce étant donné le rôle joué par\nX (...). L’ODR a assorti cette décision de refus de l’asile d’une décision de renvoi\nde Suisse (...). Il a considéré que le principe de non-refoulement ancré dans la\nloi sur l’asile n’était pas applicable dans la mesure où les intéressés n’avaient\npas la qualité de réfugiés. En outre, il a précisé que l’exécution du renvoi était\nlicite au sens de l’art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour\net l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20): à son avis, l’art. 3 de la\nConvention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales\ndu 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ne constituerait en aucune manière un\nempêchement à l’exécution du renvoi, dans la mesure où la protection liée à\ncette disposition n’entre en ligne de compte que s’il s’agit de pallier un risque\nde violation des droits de l’homme imputable aux seules autorités étatiques; à\ntitre subsidiaire, au cas où il faudrait accorder une portée plus grande à l’art. 3\nCEDH, la simple constatation que X a pu vivre encore plusieurs mois dans sa\npatrie après la chute du régime qu’il avait soutenu permettrait de conclure à\nl’absence de tout risque concret et sérieux de traitements inhumains en cas\nde retour des intéressés en Somalie. L’ODR a également indiqué qu’aucune\nconsidération humanitaire ne justifiait de renoncer à l’exécution du renvoi\nde cette famille et que l’art. 14a al. 6 LSEE était pleinement applicable, cela\nd’autant plus que les deux fils mineurs s’étaient livrés à un brigandage et au\ntrafic de stupéfiants. Il a enfin conclu que l’exécution du renvoi était possible\nsur les plans technique et pratique.\nE. Dans le recours qu’ils ont interjeté, X et son épouse Y, agissant pour\neux-mêmes et pour leurs enfants, font valoir que l’ODR leur a refusé à tort\nla qualité de réfugiés. Ils soutiennent que X sera exposé tôt ou tard à des\n\n"}