En effet, il a pu exposer les raisons et les craintes qui l’avaient poussé à quitter son pays d’origine, ce qui est déterminant dans la procédure tendant à l’octroi de l’asile (cf. JAAC 57.34). Tous ces éléments démontrent, si besoin était, que l’intéressé jouissait pleinement de sa capacité de discernement (cf. ATF 90 II 9, JT 1964 I 354; ATF 109 II 273, JT 1985 I 290). e. Au regard des explications qui précèdent, il s’ensuit que les conclusions du recourant tendant à ce que l’autorité de céans constate l’invalidité de la procédure de première instance, motif pris de l’absence d’un représentant légal nommé par les autorités vaudoises, doivent être rejetées.