Or, l’intéressé a déclaré qu’au moment où il a quitté son pays, il suivait des cours de l’école secondaire à Asmara; de surcroît, il a été tout à fait à même de recourir à divers modes de transport afin de venir en Suisse. Compte tenu des déclarations faites lors des auditions, il apparaît que le recourant, âgé de seize ans au moment du dépôt de sa demande d’asile, était en mesure d’estimer la signification et le but d’une procédure d’asile. En effet, il a pu exposer les raisons et les craintes qui l’avaient poussé à quitter son pays d’origine, ce qui est déterminant dans la procédure tendant à l’octroi de l’asile (cf. JAAC 57.34).