puissent en toute équité faire la part des choses. d. En l’espèce, aucun élément ne vient renverser la présomption posée par l’art. 16 CC, selon laquelle toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables, est capable de discernement (cf. à ce sujet, Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 36 ss N° 127 ss). La faculté d’agir raisonnablement s’apprécie selon la nature et l’importance de l’acte à accomplir. Or, l’intéressé a déclaré qu’au moment où il a quitté son pays, il suivait des cours de l’école secondaire à Asmara;