, p. 295). La seconde, d’ordre pragmatiste, a son origine dans la nature même de la LAsi qui, s’inspirant des principes qui régissent le droit humanitaire émanant de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), a pour seul objet de déterminer si une personne a ou n’a pas la qualité de réfugié au regard de l’art. 3 LAsi, avec pour seule exigence que la personne désirant obtenir ce statut prouve, ou à tout le moins rende vraisemblable, qu’elle est un réfugié au sens de la LAsi.