, Berne 1991, p. 99 ss), la notion de partie à la procédure administrative revêt une acception de plus en plus large. L’élément central de la qualité de partie s’identifie à l’atteinte pouvant être portée par une décision à la situation juridique de la personne physique ou morale. Aussi, admettre qu’un requérant d’asile mineur peut valablement, hors présence d’un représentant légal, être partie à une procédure mettant en jeu des droits strictement personnels ne fait que s’inscrire dans le cadre de cette éthérification du formalisme dont l’administré ne peut que se féliciter.