4 interdiction), la personne mineure capable de discernement a le droit d’agir seule. Or, la procédure d’asile a été instituée dans le but de protéger des droits aussi fondamentaux que ceux-là mêmes qui constituent l’essence de l’identité du requérant et d’éviter qu’il ne soit exposé à de sérieux préjudices tels qu’une mise en danger de sa vie, de son intégrité corporelle, de sa liberté ou à des mesures entraînant une pression psychologique insupportable, en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi; à ce sujet