, p. 42 s. N° 149 ss). Le requérant d’asile dont il est question in casu remplissait, à l’époque du dépôt de sa demande, deux de ces conditions à l’exception de celle relative à l’exigence de la majorité. Le non-respect de cette condition ne constitue cependant pas un obstacle à l’exercice de droits strictement personnels. En effet, au regard de la jurisprudence (ATF 99 Ia 561, JT 1974 I 325; ATF 41 II 553, JT 1916 I 203; ATF 85 II 221, JT 1960 I 506) et de la doctrine (Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 62 N° 231; Tuor/Schnyder, op. cit., p. 73 ss) relatives à l’art.