, Zurich 1986, p. 74). La question qui se pose est donc celle de savoir si le dépôt d’une demande d’asile entre dans la catégorie des droits strictement personnels et, partant, si le requérant mineur peut être valablement considéré comme partie à la procédure, et ce, sans représentant légal. c. Il ressort des art. 13 et 17 CC que l’exercice des droits civils et, en conséquence, son pendant procédural, à savoir la capacité d’ester en justice, est subordonné à la capacité de discernement, à la majorité civile ainsi qu’à l’absence d’interdiction (cf. Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 42 s. N° 149 ss).