Invité à se prononcer sur le recours, l’ODR en propose le rejet par préavis du 28 septembre 1993. Dite autorité relève qu’en novembre 1990, une curatelle a été instituée et que, depuis lors, nulle mention n’a été faite d’un quelconque défaut de discernement chez l’intéressé, lequel, par ailleurs, n’a eu aucune difficulté à motiver sa demande d’asile malgré son jeune âge. Dans sa réplique du 25 octobre 1993, le recourant maintient, notamment, que la procédure adaptée aux cas de mineurs requérants d’asile non accompagnés n’a pas été suivie dans son cas. Extraits des considérants: