Conformément à l’art. 19 al. 2 CC, il est admis qu’à chaque fois que des intérêts touchent à la sphère intime de la personne, le mineur capable de discernement a le droit d’agir seul en justice. La procédure d’asile a été instituée dans le but de protéger des droits fondamentaux de la personne et s’inscrit dans le cadre de la défense de droits strictement personnels (consid. 2.c). 4. La faculté d’agir raisonnablement (art. 16 CC) s’apprécie selon la nature et l’importance de l’acte à accomplir.