{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-01-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-15--_1995-01-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003383.pdf?ID=150003383", "Checksum": "e5bbcaea53d9a3830f6ba181626f416c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.15 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 30.01.1995 JAAC 61.15 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 30.01.1995 JAAC 61.15 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 30.01.1995 JAAC 61.15 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:23", "Checksum": "a928ef4ae9f0a2bf0b4143d1296b889b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 30.01.1995 JAAC 61.15 \r\n\n 5\npour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour\ndéterminer le statut de réfugié, Genève 1992, p. 55, en particulier ch. 215). Il\ns’ensuit qu’exiger, sous sanction d’invalidation de la procédure, la présence\nd’un représentant légal pour une personne mineure ayant la capacité de\ndiscernement qui demande asile s’inscrit non seulement en violation du\ndroit procédural administratif, mais constitue un argument dénué de tout\nfondement objectif. De même, la suspension de l’instruction d’une demande\nd’asile pour une durée indéterminée jusqu’à décision des autorités tutélaires\ncompétentes, voire jusqu’à la majorité du requérant d’asile mineur capable\nde discernement serait susceptible de préjudicier aux intérêts mêmes de ce\ndernier dans la mesure où celui-ci, supportant le fardeau de la preuve au sens\nde l’art. 12a LAsi, verrait ses souvenirs s’estomper avec l’écoulement du temps\net se heurterait ultérieurement, lors de l’audition sur ses motifs d’asile, à de\nsérieuses difficultés à rendre vraisemblables ses déclarations, sans que pour\nautant ni le fonctionnaire préposé à l’audition ni les autorités de décision ne\npuissent en toute équité faire la part des choses.\nd. En l’espèce, aucun élément ne vient renverser la présomption posée par\nl’art. 16 CC, selon laquelle toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté\nd’agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée\npar suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes\nsemblables, est capable de discernement (cf. à ce sujet, Deschenaux/Steinauer,\nop. cit., p. 36 ss N° 127 ss). La faculté d’agir raisonnablement s’apprécie selon\nla nature et l’importance de l’acte à accomplir. Or, l’intéressé a déclaré qu’au\nmoment où il a quitté son pays, il suivait des cours de l’école secondaire à\nAsmara; de surcroît, il a été tout à fait à même de recourir à divers modes de\ntransport afin de venir en Suisse. Compte tenu des déclarations faites lors\ndes auditions, il apparaît que le recourant, âgé de seize ans au moment du\ndépôt de sa demande d’asile, était en mesure d’estimer la signification et le\nbut d’une procédure d’asile. En effet, il a pu exposer les raisons et les craintes\nqui l’avaient poussé à quitter son pays d’origine, ce qui est déterminant dans\nla procédure tendant à l’octroi de l’asile (cf. JAAC 57.34). Tous ces éléments\ndémontrent, si besoin était, que l’intéressé jouissait pleinement de sa capacité\nde discernement (cf. ATF 90 II 9, JT 1964 I 354; ATF 109 II 273, JT 1985 I 290).\ne. Au regard des explications qui précèdent, il s’ensuit que les conclusions\ndu recourant tendant à ce que l’autorité de céans constate l’invalidité de la\nprocédure de première instance, motif pris de l’absence d’un représentant\nlégal nommé par les autorités vaudoises, doivent être rejetées.\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.15 - Extraits d'une décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile\ndu 30 janvier 1995\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1997\nAnnée\nAnno\n\nBand 61\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 383\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}