{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-01-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-15--_1995-01-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003383.pdf?ID=150003383", "Checksum": "e5bbcaea53d9a3830f6ba181626f416c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.15 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 30.01.1995 JAAC 61.15 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 30.01.1995 JAAC 61.15 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 30.01.1995 JAAC 61.15 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:23", "Checksum": "a928ef4ae9f0a2bf0b4143d1296b889b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 30.01.1995 JAAC 61.15 \r\n\n 4\ninterdiction), la personne mineure capable de discernement a le droit d’agir\nseule. Or, la procédure d’asile a été instituée dans le but de protéger des droits\naussi fondamentaux que ceux-là mêmes qui constituent l’essence de l’identité\ndu requérant et d’éviter qu’il ne soit exposé à de sérieux préjudices tels qu’une\nmise en danger de sa vie, de son intégrité corporelle, de sa liberté ou à des\nmesures entraînant une pression psychologique insupportable, en raison de sa\nrace, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social\ndéterminé ou de ses opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi; à ce sujet,\ncf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main\n1990, p. 38 ss). Il s’ensuit que la procédure d’asile s’inscrit dans le cadre de la\ndéfense de droits strictement personnels et qu’en conséquence le requérant\nd’asile mineur capable de discernement a le droit de participer, sans qu’il\nsoit nécessaire de le soumettre à une représentation légale pour ce faire, à la\nprocédure d’asile le touchant et d’entreprendre personnellement tous les actes\nnécessaires à l’obtention de ce statut (dépôt d’une demande d’asile, droit d’être\nentendu oralement sur ses motifs d’asile, et droit de former recours contre la\ndécision le touchant).\nCette opinion se trouve d’ailleurs, si besoin était, confortée par deux autres\nconsidérations. La première, d’ordre littéral, concerne l’interprétation de\nla notion de «parties» visée par l’art. 6 PA. Au regard de la jurisprudence\n(cf. ATF 116 Ib 418, 115 Ib 415) et de la doctrine (cf. Alfred Kölz / Isabelle\nHäner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,\nZurich 1993, p. 76 s; André Grisel, Traité de droit administratif, 2e éd., vol. II,\nNeuchâtel 1984, p. 838 ss; Hans Rudolf Schwarzenbach-Hanhart, Grundriss\ndes allgemeinen Verwaltungsrechts, 10e éd., Berne 1991, p. 99 ss), la notion\nde partie à la procédure administrative revêt une acception de plus en plus\nlarge. L’élément central de la qualité de partie s’identifie à l’atteinte pouvant\nêtre portée par une décision à la situation juridique de la personne physique\nou morale. Aussi, admettre qu’un requérant d’asile mineur peut valablement,\nhors présence d’un représentant légal, être partie à une procédure mettant\nen jeu des droits strictement personnels ne fait que s’inscrire dans le cadre\nde cette éthérification du formalisme dont l’administré ne peut que se\nféliciter. Ce principe se trouve d’ailleurs clairement exprimé par deux\nauteurs, Häfelin et Müller, qui ont précisé: «Geht es um höchstpersönliche\nRechte oder um Bereiche der beschränkten Handlungsfähigkeit, kann der\nurteilsfähige Handlungsunfähige jedoch selbständig Beschwerde führen»\n(Ulrich Häfelin / Georg Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts,\nZurich 1990, N° 1372, p. 295). La seconde, d’ordre pragmatiste, a son origine\ndans la nature même de la LAsi qui, s’inspirant des principes qui régissent le\ndroit humanitaire émanant de la Convention relative au statut des réfugiés\ndu 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), a pour seul objet de déterminer si une\npersonne a ou n’a pas la qualité de réfugié au regard de l’art. 3 LAsi, avec\npour seule exigence que la personne désirant obtenir ce statut prouve, ou à\ntout le moins rende vraisemblable, qu’elle est un réfugié au sens de la LAsi.\nPareille condition revêt un aspect essentiellement factuel dans la mesure\noù la personne demandant l’asile ne se trouve pas confrontée à un maquis\nprocédural mais se doit simplement d’exposer les faits constitutifs de son\nhistoire. Or, toute personne, même mineure ayant la capacité de discernement,\nest à même de relater, en l’absence de son représentant légal, des faits qui\nl’ont touchée personnellement, surtout s’il s’agit - comme en l’espèce - d’un\nadolescent (cf. dans le même sens, Haut Commissariat des Nations Unies\n\n"}