{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-01-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-15--_1995-01-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003383.pdf?ID=150003383", "Checksum": "e5bbcaea53d9a3830f6ba181626f416c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.15 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 30.01.1995 JAAC 61.15 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 30.01.1995 JAAC 61.15 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 30.01.1995 JAAC 61.15 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:23", "Checksum": "a928ef4ae9f0a2bf0b4143d1296b889b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 30.01.1995 JAAC 61.15 \r\n\n 3\nde réfugié lui soit accordé sur la base desdites déclarations, la commission\nentend au préalable, s’agissant de la situation des requérants d’asile mineurs,\nsouligner ce qui suit:\na. (...)\nb. Ces deux notions [jouissance et exercice des droits civils] ont comme\ncorrélats en droit procédural la capacité d’être partie («Parteifähigkeit»)\net la capacité d’ester en justice («Prozessfähigkeit») (cf. Henri Deschenaux /\nPaul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 2e éd. , Berne 1986, p. 12\nN° 39 et p. 44 N° 156). Or, en matière de droit d’asile et ce, en relation avec\ncette double forme de capacité juridique, le problème qui surgit parfois est\ncelui lié au dépôt d’une demande d’asile par une personne mineure n’ayant\npas de représentant légal au sens des dispositions du Code civil suisse.\nEn effet, en l’absence de disposition spéciale permettant de déterminer si une\npersonne mineure non représentée peut ou non valablement déposer une\nrequête d’asile - les règles de la PA ainsi que celles de la LAsi sont muettes à\nce sujet (cf. à ce propos Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991,\np. 163 ss) -, il se révèle nécessaire de se reporter aux règles du Code civil. Or,\naux termes de l’art. 368 al. 1 CC, «tout mineur qui n’est pas sous autorité\nparentale sera pourvu d’un tuteur». Toutefois, cette disposition légale doit\nêtre mise en corrélation avec l’art. 19 al. 2 CC qui dispose que les mineurs et\ninterdits capables de discernement n’ont pas besoin du consentement de leur\nreprésentant légal pour acquérir à titre purement gratuit, ni pour exercer des\ndroits strictement personnels (à ce sujet, cf. Peter Tuor / Bernhard Schnyder,\nDas Schweizerische Zivilgesetzbuch, 10e éd., Zurich 1986, p. 74). La question\nqui se pose est donc celle de savoir si le dépôt d’une demande d’asile entre\ndans la catégorie des droits strictement personnels et, partant, si le requérant\nmineur peut être valablement considéré comme partie à la procédure, et ce,\nsans représentant légal.\nc. Il ressort des art. 13 et 17 CC que l’exercice des droits civils et, en\nconséquence, son pendant procédural, à savoir la capacité d’ester en justice,\nest subordonné à la capacité de discernement, à la majorité civile ainsi qu’à\nl’absence d’interdiction (cf. Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 42 s. N° 149 ss).\nLe requérant d’asile dont il est question in casu remplissait, à l’époque du\ndépôt de sa demande, deux de ces conditions à l’exception de celle relative\nà l’exigence de la majorité. Le non-respect de cette condition ne constitue\ncependant pas un obstacle à l’exercice de droits strictement personnels.\nEn effet, au regard de la jurisprudence (ATF 99 Ia 561, JT 1974 I 325; ATF\n41 II 553, JT 1916 I 203; ATF 85 II 221, JT 1960 I 506) et de la doctrine\n(Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 62 N° 231; Tuor/Schnyder, op. cit.,\np. 73 ss) relatives à l’art. 19 al. 2 CC et de son pendant procédural (capacité\nd’ester en justice), il est unanimement admis - certains codes de procédure\ncantonaux ont même créé l’institution de capacité «provisoire» d’ester\nen justice (cf. Walther J. Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und\nGerichtsorganisationsrecht, 2e éd. , Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, N°\n273 in fine, p. 147 ; Reinhold Schaetzle, Das Kind im Zivilprozessrecht unter\nbesonderer Berücksichtigung seiner Stellung als selbständig handelnde Partei,\nthèse Zurich 1982, p. 118 ss) - qu’à chaque fois que des intérêts touchent la\nsphère intime de la personne (par exemple le droit au changement de nom,\nà la rupture de ses fiançailles, de participer à une procédure tendant à son\n\n"}