{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-01-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-15--_1995-01-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003383.pdf?ID=150003383", "Checksum": "e5bbcaea53d9a3830f6ba181626f416c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.15 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 30.01.1995 JAAC 61.15 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 30.01.1995 JAAC 61.15 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 30.01.1995 JAAC 61.15 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:23", "Checksum": "a928ef4ae9f0a2bf0b4143d1296b889b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 30.01.1995 JAAC 61.15 \r\n\nM. K., d’origine érythréenne, a déposé une demande d’asile le 23 novembre\n1989. Lors de son audition au centre d’enregistrement de Genève et par les\nautorités cantonales compétentes, il a fait valoir qu’il était sympathisant du\nFront populaire de libération de l’Erythrée (FPLE) et qu’il avait collaboré\navec ce parti. Ecoutant les émissions de radio émises par les combattants\nérythréens, il en aurait transcrit le contenu et remis le texte à l’un de ses\namis, membre du FPLE, à seule fin d’en faire des copies; il les aurait ensuite\ndéposées dans les lieux de passage. A la suite de l’arrestation de son ami, le\n21 septembre 1989, il aurait craint d’être dénoncé et d’être arrêté à son tour.\nSes parents l’auraient alors aidé à quitter le pays.\nPar décision du 3 décembre 1992, l’Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté\nla demande d’asile du requérant et a prononcé son renvoi de Suisse au motif\nque les conditions de l’art. 12a de la loi du 5 octobre 1979 sur l’asile (LAsi, RS\n142.31) n’étaient pas remplies. Dite autorité a également souligné que le FPLE\nétait arrivé au pouvoir dans l’intervalle.\nDans le recours administratif interjeté le 18 janvier 1993, M. K. reproche à\nl’ODR de n’avoir pas tenu compte de sa condition de mineur et il prétend que\nl’audition cantonale était illicite puisqu’elle avait été conduite «sans qu’une\ncuratelle soit nommée». Il conteste, en outre, le bien-fondé des contradictions\naffectant ses déclarations. Il s’oppose également à la décision de renvoi et à\nson exécution. Il conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée\net à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée\npour informalité et au renvoi du dossier à l’ODR pour reprise de la procédure.\nInvité à se prononcer sur le recours, l’ODR en propose le rejet par préavis du\n28 septembre 1993. Dite autorité relève qu’en novembre 1990, une curatelle a\nété instituée et que, depuis lors, nulle mention n’a été faite d’un quelconque\ndéfaut de discernement chez l’intéressé, lequel, par ailleurs, n’a eu aucune\ndifficulté à motiver sa demande d’asile malgré son jeune âge.\nDans sa réplique du 25 octobre 1993, le recourant maintient, notamment, que\nla procédure adaptée aux cas de mineurs requérants d’asile non accompagnés\nn’a pas été suivie dans son cas.\n\nExtraits des considérants:\n\n2. Dans son pourvoi, l’intéressé fait valoir deux arguments, à savoir l’invalidité\nde la procédure de première instance en raison de sa minorité et de l’absence\nd’un curateur nommé à cet effet, ainsi que l’abus du pouvoir d’appréciation\ncommis par l’ODR en procédant au relevé des contradictions émaillant ses\npropos. Indépendamment du fait que l’intéressé à la fois se prévaut de sa\nminorité en invoquant la nullité de la procédure et demande que le statut\n\n"}