En vertu de l’art. 21 al. 1 PA, les écrits sont remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. Il convient d’appliquer les principes dégagés de la LF d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (Organisation judiciaire [OJ], RS 173.110) à la procédure devant la commission, dès lors que la teneur de l’art. 21 al. 1 PA, applicable au cas d’espèce, est en substance similaire à celle de l’art.