Cela étant, il a soutenu que la décision d’irrecevabilité rendue par la commission était constitutive d’une inadvertance non fautive au sens de l’art. 66 al. 2 let. b PA, et a conclu à son annulation. Par courrier du 21 août 1995, la commission a informé l’intéressé qu’après obtention de la Poste principale de Lausanne 1 de renseignements complémentaires sur le fonctionnement exact de la levée des boîtes aux lettres automatiques de l’Avenue de la Gare à Lausanne et compte tenu de